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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Morocco (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) avait été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué la conduite d’une évaluation du PANE à mi-parcours en 2011 et la préparation de sa deuxième phase. La commission avait aussi noté que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’évaluation du PANE en 2011 a révélé qu’une attention particulière devait notamment être accordée aux petites filles employées comme domestiques. Le gouvernement indique en outre qu’une politique intégrée de la protection de l’enfance a été élaborée en 2013 à la lumière des résultats de l’évaluation susmentionnée. Le gouvernement indique avoir octroyé des subventions à sept associations en 2014, permettant le retrait de 692 enfants et l’amélioration des conditions de vie et de travail de 66 enfants âgés de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique en outre avoir organisé six sessions de formation à l’attention des inspecteurs de travail. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 octobre 2014, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’aucun budget n’a été prévu pour l’exécution du PANE et a regretté que l’évaluation du plan en 2011 n’ait pas donné lieu au suivi requis (CRC/C/MAR/CO/3-4, paragr. 12). La commission exprime son ferme espoir que le gouvernement allouera le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique publique ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 143 du Code du travail, les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000 qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. En outre, la commission a noté que les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dans les cas où il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission a toutefois noté qu’un plan d’urgence (PU) a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, dont notamment le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des résultats satisfaisants continuent d’être enregistrés concernant le taux de scolarisation dans le cycle primaire.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une analyse du plan d’urgence est en cours, dont les résultats feront l’objet d’un plan stratégique sectoriel de l’enseignement 2015-2018. La commission note avec intérêt que le taux de scolarisation continue d’augmenter, soit notamment de 2,3 pour cent lors de la rentrée 2014-15, totalisant un nombre de 6,8 millions d’élèves inscrits (48 pour cent de filles et 39 pour cent du milieu rural). Le gouvernement indique également que 246 nouveaux établissements scolaires ont ouvert leurs portes en 2014-15 portant le nombre des établissements à 10 667, dont 54 pour cent dans le milieu rural, comptant environ 93 écoles communautaires. La commission note cependant l’absence d’informations concernant le taux d’abandon au cycle primaire. La commission salue enfin l’indication contenue dans le rapport Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux (2015), dans lequel l’UNESCO a souligné l’avancée du Maroc, dont le taux de scolarisation net, qui était de 71 pour cent en 1999, est parvenu jusqu’à la scolarisation primaire universelle (99 pour cent) en 2013 (p. 79). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter encore les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et diminuer les taux de redoublement, particulièrement ceux des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission a noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, soit à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission a cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seraient prises en compte une fois la révision du Code du travail entamée et précise également que, en pratique, les établissements de spectacles emploient rarement des enfants âgés de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre que l’inspection du travail n’avait à ce jour reçu aucune autorisation en ce sens. La commission note cependant avec regret l’absence d’informations sur les démarches législatives concrètes que le gouvernement entend prendre pour se conformer à l’article 8 de la convention. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 8 de la convention requiert que les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation nationale de manière à ce qu’elle soit conforme à l’article 8 de la convention, c’est-à-dire faisant en sorte que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans pour participer à des spectacles artistiques limitent explicitement la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.
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