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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Portugal (RATIFICATION: 1985)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais  - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes au rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission prend note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles les dispositions du décret législatif no 330 du 25 septembre 1993 fixant les règles minimales de sécurité et de santé pour le transport manuel de charges, qui transpose la directive européenne 90/269/EEC du conseil du 29 mai 1990, portent essentiellement sur l’analyse des risques et les mesures de prévention mais n’interdisent pas le transport manuel ou la manutention de charges comportant des risques pour la sécurité ou la santé des travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention. La CGTP-IN indique également que les règles afférentes à la formation des travailleurs qui sont prévues à l’article 8(2) du décret législatif no 330 s’avèrent insuffisantes pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 7. Limitation de l’affectation de femmes et de travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 57 de la loi no 102/2009 du 10 septembre approuvant le cadre légal de promotion de la sécurité et de la santé au travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 3/2014 du 28 janvier, l’affectation de travailleuses enceintes à la manutention manuelle de charges comportant un risque de lésions du dos ou dont le poids est supérieur à 10 kilogrammes fait l’objet de restrictions. Le gouvernement déclare également que l’article 72 de la loi no 102/2009 énonce les restrictions que l’employeur doit respecter et auxquelles sont soumises les activités comportant la manutention manuelle de charges d’un poids excédant 15 kg par de jeunes travailleurs âgés de 16 ans ou plus. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que la législation ne fixe pas de valeur limite de charge pour les jeunes travailleurs de 16 ans ou plus et que ce sont les résultats des évaluations de risque effectuées par les employeurs qui servent à déterminer si les intéressés peuvent être affectés à des activités comportant la manutention manuelle de charges d’un poids excédant 15 kg. La commission note également que la législation citée par le gouvernement ne donne que partiellement effet à l’article 7 de la convention puisque, apparemment, elle ne limite pas l’affectation de toutes les femmes – et pas seulement des femmes enceintes – au transport manuel de charges autres que légères et qu’elle ne prévoit pas non plus que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour donner plein effet à l’obligation de limiter l’affectation de toutes les travailleuses au transport manuel de charges autres que des charges légères et de prévoir que le poids maximum des charges au transport manuel desquelles des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des injonctions formelles de mesures correctives délivrées à propos du transport manuel de charges a considérablement baissé au fil des ans, puisqu’il est passé de 555 en 2009 à 45 en 2013, et que le nombre des infractions enregistrées qui ont donné lieu à des sanctions est passé de quatre en 2009 et cinq en 2010 à une en 2013. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que la campagne relative au transport manuel de charges qui a été menée en 2007 a entraîné une augmentation considérable du volume d’informations accessibles aux services de l’inspection du travail, aux entreprises et aux travailleurs et que le faible nombre des infractions traduit une évolution positive de la compréhension des risques associés au transport manuel de charges. La commission prend également note de l’arrêt 3326/06.ITTLSB.L1.4 rendu le 24 mars 2010 par la Cour d’appel de Lisbonne dans une affaire de lésions corporelles imputables au maniement de charges excessives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre total des infractions enregistrées dans ce domaine, y compris de celles qui ont donné lieu à des sanctions, et de communiquer également un résumé de décisions pertinentes de juridictions compétentes avec indication, si possible, des articles de la convention avec lesquels ces décisions ont un rapport.
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