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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Rwanda (RATIFICATION: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi organique portant Code pénal (no 01/2012/OL, du 2 mai 2102) inclut, sous ses articles 250 à 263, des dispositions incriminant la traite des personnes et prévoyant une peine de sept à dix années d’emprisonnement ainsi qu’une amende lorsque les faits de traite ont été commis à l’intérieur du pays, et une peine pouvant atteindre quinze années d’emprisonnement ainsi qu’une amende lorsque la traite revêt un caractère transnational. La commission note également que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste s’est tenu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum a adopté un plan d’action national contre la traite, qui sera en vigueur jusqu’en 2016. Le gouvernement a également lancé en 2014 deux campagnes nationales de sensibilisation à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan d’action national contre la traite 2014-2016, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été menée pour connaître l’impact exact des mesures adoptées. Elle le prie également de communiquer des informations, d’une part, sur l’application pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, en précisant le nombre de condamnations prononcées sur les fondements de ces articles et les peines imposées et, d’autre part, sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des fonctionnaires des organes compétents, en particulier des forces de l’ordre, du ministère public et des juges, et les ressources allouées à ces organes pour identifier les victimes de traite et engager les procédures judiciaires correspondantes.
2. Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» du gouvernement, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour les vagabonds est tombé en désuétude et que les vagabonds et les mendiants sont secourus et réintégrés dans leurs familles et qu’ils bénéficient de services de réinsertion et de prévoyance sociale. Notant que, conformément à l’article 765 du Code pénal, toutes les autres dispositions légales antérieures contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production institués en vertu de l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 ont été fermés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 687 dans la pratique, en précisant les faits que les autorités publiques considèrent comme portant atteinte à l’ordre public, le nombre des personnes condamnées pour vagabondage et les peines imposées.
3. Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, aux termes duquel les membres des forces armées devaient soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle disposait de 90 jours pour rendre sa décision, à défaut de quoi la démission était réputée acceptée. La commission a toutefois également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la démission d’un membre des forces armées peut ne pas être acceptée, entre autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que l’intéressé continue de servir dans l’armée. La commission a rappelé que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant par exemple un préavis approprié (paragr. 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, les autorités compétentes ne peuvent pas refuser la démission de membres du personnel de carrière des forces armées moyennant un préavis approprié. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport le nombre des demandes de démission soumises par les membres du personnel des forces armées qui ont été refusées, en précisant les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un travail en prison peut être effectué pour le profit d’organismes privés et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui-même demander de travailler, d’une part, mais il ne peut pas y être forcé. De plus, si les activités en question sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains acquis par l’intéressé lui sont versés, et les dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale doivent être strictement respectées en ce qui le concerne. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, en droit et dans la pratique, tout travail accompli par des détenus pour le compte d’organismes privés s’effectue avec le consentement formel des intéressés et avec la garantie du respect des conditions essentielles à une relation de travail libre.
La commission prend note de la loi susmentionnée no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, dont le gouvernement a joint une copie à son rapport. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées. Plus spécifiquement, la commission note que l’article 45 de cette loi dispose que la personne incarcérée peut être sollicitée ou exprimer la volonté d’exécuter un travail, mais ne peut être forcée à l’exécuter, sous réserve des dispositions du point 8 de l’article 50 de la même loi, clause selon laquelle la personne incarcérée a, entre autres principales obligations, celles d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et pour la prison. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour assurer qu’un tel travail est volontaire, qu’il est effectué par la personne concernée avec son consentement formel, libre et éclairé et que les conditions dans lesquelles s’effectue ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère particulièrement général des termes utilisés dans la formulation de l’exception prévue au point 8 de l’article 50 de la loi no 34/2010 et elle observe que, bien que le gouvernement affirme que le travail en prison est une activité volontaire, la législation prévoit une exception en vertu de laquelle la personne incarcérée a l’obligation d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, pour lui-même et pour la prison. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’interprétation faite dans la pratique du point 8 de l’article 50 de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, notamment de donner des exemples concrets de cas dans lesquels un détenu a dû exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, pour lui-même et pour la prison, en précisant la nature du travail imposé dans ces circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de convention conclues entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des informations sur les conditions de travail.
2. Peines de travail d’intérêt général. La commission note que l’article 48 du Code pénal prévoit que, lorsqu’une infraction est passible d’une peine d'emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, le tribunal peut ordonner que la personne condamnée purge la moitié de sa peine en accomplissant un travail d’intérêt général à titre de peine alternative à l’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé dans le cas où le condamné n’est pas en mesure d’exécuter les condamnations prononcées contre lui par le tribunal, notamment d’acquitter la totalité de la dette née de l’infraction (art. 48 et 49 du Code pénal). La commission note en outre que, en vertu de l’article 56 du la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, une personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers tels que prévus par cette loi. Notant que les modalités d’exécution de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d’intérêt général doivent être fixées par arrêté présidentiel (art. 50 du Code pénal et art. 55 de la loi no 34/2010) et que les droits de la personne accomplissant un travail d’intérêt général seront déterminés par un arrêté ministériel, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes. Elle le prie également de fournir des informations sur les types de travail effectués au titre de cette peine et la liste des établissements auprès desquels ces travaux s’accomplissent.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2, paragraphe 2, 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. La commission note que le gouvernement répète que les travaux communautaires visent à promouvoir les activités de développement dans les communautés d’un village, dans l’intérêt social de la population, et que la participation à des travaux communautaires doit être considérée comme de menus services parce qu’elle représente un apport minimum au développement de la collectivité et que le travail en question est effectué directement par la collectivité intéressée, sans idée de profit pour un groupe spécifique. Néanmoins, si la collectivité l’accepte, dans certains cas, de tels travaux communautaires servent à améliorer l’existence de personnes vulnérables, à travers la construction de maisons ou la culture de leurs terres, en vue de procurer à ces personnes de meilleures récoltes. Le gouvernement ajoute que, prenant en considération les programmes du gouvernement, chaque autorité locale concernée adopte un plan d’action annuel relatif aux services communautaires à entreprendre et la collectivité est associée à la planification de ces activités. Le gouvernement considère que les sanctions exigées en cas de non-participation au travail communautaire constituent une sorte de contribution de la part des individus qui ne participent pas à ces activités et peuvent être considérées comme une compensation de leur absence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle que les menus travaux de village ne peuvent être exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés: s’il s’agit de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village. Notant que, conformément aux articles 2 et 3 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007, l’objectif des travaux communautaires est de promouvoir les activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que toute personne de nationalité rwandaise de 18 à 65 ans qui est apte à travailler a l’obligation d’exécuter des travaux communautaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux communautaires sont limités à de «menus travaux», exception au travail forcé autorisée par la convention, et d’indiquer la nature des travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires.
Article 25. Sanction pénale pour imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans ou une amende, ou l’une de ces deux peines. La commission a prié le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toute poursuite engagée pour des faits de travail forcé et sur les sanctions infligées.
La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’y a pas eu de cas de poursuites pour des faits d’imposition de travail forcé et donc pas de sanction imposée à ce titre. La commission note que l’article 178 du Code pénal révisé incrimine l’imposition de travail forcé et prévoit des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement et/ou des peines d’amende. Observant que les dispositions du Code pénal révisé prévoient des peines d’emprisonnement moins lourdes que les sanctions prévues à l’article 167 de la loi no 13/2009 susmentionnées et que, selon ces deux dispositions, l’imposition de travail forcé peut être punie seulement d’une amende, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention l’imposition de travail forcé devra donner lieu à des sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a considéré à cet égard qu’une peine d’amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait être considérée comme une sanction efficace compte tenu de la gravité de la violation, d’une part, et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir, d’autre part (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 137). A cet égard, la commission se réfère également à son observation de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle observe que l’absence ou le faible nombre d’enquêtes ou de procédures judiciaires peut parfois être le signe de limites dans la capacité des organes chargés d’appliquer la loi à identifier les victimes et à recueillir les preuves, ainsi que le signe d’un manque de sensibilisation de la société, qui peut empêcher les victimes de demander de l’aide ou de faire valoir leur droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les sanctions pénales prévues par la loi dans les cas d’imposition de travail forcé sont réellement appliquées, en particulier en assurant la formation des inspecteurs du travail et en les dotant des moyens nécessaires à la réalisation de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations sur toutes procédures judiciaires de cette nature et sur le caractère dissuasif des sanctions effectivement infligées aux personnes ayant imposé du travail forcé.
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