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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1961)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions de nature politique était toujours opérée dans la pratique. En réponse, le gouvernement indique que la notion d’infraction de nature politique n’existe plus ni dans le droit positif ni dans la pratique. L’article 35 nouveau du Code pénal opère une distinction entre les infractions de droit commun, pour lesquelles la privation de liberté est qualifiée d’emprisonnement, et les infractions militaires, pour lesquelles la privation de liberté est qualifiée de détention militaire.
La commission prend note de ces informations. Elle observe que, à l’exception de personnes condamnées pour des délits militaires, toute personne condamnée à une peine privative de liberté est astreinte au travail. Selon l’article 46 du Code pénal, «le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail.» En outre, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Enfin, l’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun.
La commission rappelle à cet égard que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, ce travail obligatoire entre dans le champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention qui interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire dans ces circonstances. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Côte d’Ivoire –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
  • – S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
■ art. 172: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
■ art. 173: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
■ art. 183: participation à une manifestation non déclarée ou interdite;
■ art. 243 à 249: offenses et outrages aux chefs d’Etat, aux représentants des gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers ainsi que les outrages envers les autorités publiques.
  • -S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
■ art. 271: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
  • -Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
■ art. 318: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions du Code pénal et, en particulier, des informations sur le nombre de condamnations prononcées, sur les faits à la base des condamnations et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions à la lumière de la convention.
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