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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé une opinion politique ou une opposition idéologique. La commission a précédemment noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) dudit code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -l’article 486(a): diffusion de fausses rumeurs dans le public;
  • -l’article 487(a): manifestations séditieuses: faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion publique; et
  • -les articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites.
La commission s’est également référée à la définition du terrorisme figurant dans la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme et son article 6 qui dispose que «quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou préparer un acte de terrorisme est passible d’une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans». A cet égard, la commission a noté qu’en 2010 le groupe de travail des Nations Unies sur l’Examen périodique universel s’est déclaré préoccupé par la proclamation contre le terrorisme qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a entraîné des restrictions abusives aux droits de la presse (A/HRC/13/17). La commission a également noté que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie, sur la base de la proclamation précitée, et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes qui doivent comparaître devant les tribunaux. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le champ d’application de la proclamation contre le terrorisme et les dispositions précitées du Code pénal afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment une opinion politique ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas considérée comme un crime en Ethiopie. Le gouvernement indique que les articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal n’incriminent pas ces actes et que la liberté d’expression, de pensée et d’opinion sont des droits reconnus par la Constitution qui ne peuvent être limités que par des lois visant à protéger le bien-être de la population ainsi que l’honneur et la réputation des personnes.
A cet égard, la commission relève que, le 18 septembre 2014, cinq experts des Nations Unies en droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont instamment prié le gouvernement éthiopien de ne plus utiliser la législation relative à la lutte contre le terrorisme pour restreindre la liberté d’expression et la liberté d’association dans le pays, tout en reconnaissant que la lutte contre le terrorisme était importante. Ces experts ont souligné que, deux ans après avoir soulevé ce problème pour la première fois, de nombreuses informations sur l’usage abusif de la proclamation contre le terrorisme montrent que la loi sert toujours à «cibler les journalistes, les blogueurs, les défenseurs des droits de l’homme et les personnalités politiques de l’opposition en Ethiopie» (communiqué de presse de l’ONU, 18 sept. 2014).
La commission souligne de nouveau que les sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sont appliquées pour punir l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes ou de s’opposer au système politique, social ou économique établi. Les activités qui doivent être protégées contre toute sanction impliquant un travail obligatoire en vertu de cette disposition sont notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou une opposition idéologique, ainsi que différents autres droits généralement reconnus, notamment le droit d’association et de réunion, par le biais desquels les citoyens cherchent à diffuser et à faire accepter leurs opinions de manière pacifique. La commission rappelle également que, même si la législation contre le terrorisme répond au besoin légitime de protéger la population contre la violence, elle risque néanmoins de devenir une mesure punissant l’exercice pacifique des droits et libertés publiques, notamment la liberté d’expression et la liberté d’association, lorsqu’elle est libellée en des termes vagues et généraux. La convention protège ces droits et libertés contre la répression au moyen de sanctions impliquant un travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire faisant suite à une condamnation judiciaire. Les limites pouvant être imposées à ces droits et libertés par la loi doivent être examinées attentivement.
A la lumière des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter le champ d’application de la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée à ceux qui ont ou expriment pacifiquement une opinion politique ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal, en particulier en transmettant copie de toute décision judiciaire prise en vertu de ces dispositions qui pourrait en définir ou illustrer la portée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 613 du Code pénal qui permet l’imposition de peines de prison d’une année maximum pour diffamation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’aucune peine de prison impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en vertu de cette disposition aux personnes qui expriment leurs opinions politiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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