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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ethiopia (RATIFICATION: 2003)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures prises pour renforcer le cadre juridique. La commission a précédemment noté que les articles 597 et 635 à 637 du Code pénal incriminent et punissent les infractions relatives à la traite des femmes et des enfants, mais ne se réfère pas à la question de la traite des hommes. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures seront prises pour renforcer le cadre juridique. Prenant dûment note de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles du Code pénal afin que l’infraction de traite des personnes s’applique également à la traite des hommes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Mesures prises pour prévenir et supprimer la traite, ainsi que pour en punir les auteurs. En ce qui concerne sa demande d’informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite, la commission note que le gouvernement indique que cet organisme coordonne et exécute différentes mesures de sensibilisation de la population. Le gouvernement fournit également des informations sur la création du projet de développement d’un cadre tripartite d’appui et de protection pour les travailleuses domestiques éthiopiennes dans les Etats du CCG, au Liban et au Soudan (2013-2016), mis en œuvre en collaboration avec le BIT pour renforcer le plan directeur et la structure opérationnelle concernant une migration sûre et légale des travailleurs domestiques, ainsi que sur le projet de deux ans visant à améliorer les capacités nationales et à renforcer la coopération afin de prévenir la traite, de protéger les victimes et d’engager des poursuites contre les trafiquants en Ethiopie (2013-2015), mis en œuvre en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et supprimer la traite des personnes, y compris dans le cadre des activités de la Commission nationale de lutte contre la traite, ainsi que sur les projets mis en œuvre en coopération avec le BIT et l’OIM, en indiquant en particulier si les objectifs fixés ont été atteints, si les activités ont été évaluées et quelles difficultés ont été rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour apporter protection et assistance aux victimes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, notamment les forces de l’ordre, le ministère public et les juges, afin de veiller à ce que les actes de traite fassent l’objet de poursuites et que leurs auteurs soient sanctionnés. Prière également de fournir des informations sur le fonctionnement de la Cour spéciale pour la traite, sur les poursuites judiciaires engagées en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal, et les sanctions spécifiques appliquées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires sur le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4(1) de la proclamation no 27 de 1996, le service militaire doit être effectué de manière volontaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. En ce qui concerne sa demande de précisions quant à la signification de l’expression «tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision prise en vertu de la loi» (art. 18(4)(c) de la Constitution), la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique que cette disposition ne se réfère qu’au travail imposé à une personne suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Avant toute condamnation, nul ne peut être contraint d’exercer un travail; les intéressés ne peuvent effectuer du travail pénitentiaire que s’ils y consentent pleinement.
2. Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons et a prié le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant le travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que les travailleurs ne sont pas obligés d’effectuer un travail pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. Le gouvernement indique également que le travail pénitentiaire peut être demandé par une décision judiciaire ou accompli à la demande du prisonnier. Ce travail doit être effectué dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire ou dans d’autres lieux choisis par l’administration pénitentiaire.
A cet égard, la commission souligne que le travail effectué par des prisonniers pour des compagnies privées peut être compatible avec la convention, à la condition que les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les prisonniers concernés se proposent volontairement. La commission estime que, compte tenu de leur situation, il est nécessaire que les prisonniers consentent formellement et en toute connaissance de cause au travail pour des entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. L’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail effectué est l’exercice de ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, qui inclut des niveaux de salaire, la sécurité sociale et la santé et la sécurité au travail. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le travail pénitentiaire exécuté tant à l’intérieur des établissements pénitentiaires que dans les lieux choisis par l’administration pénitentiaire, en particulier en ce qui concerne les tâches qui peuvent être confiées aux condamnés, les entités privées où le travail pénitentiaire peut être effectué et les conditions dans lesquelles ce travail est exécuté. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles relatives aux prisons mentionnées à l’article 109 du Code pénal, en particulier celles qui régissent le travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 18(4)(c) de la Constitution prévoit une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune loi concernant les cas de force majeure n’a encore été adoptée en vertu de cette disposition. Le gouvernement affirme également que, même si l’état d’urgence n’a pas été décrété en vertu de l’article 18(4)(c), tout travail imposé dans ce contexte cesserait dès que la population ne serait plus en danger. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout texte adopté en vertu de l’article 18(4)(c) de la Constitution en indiquant en particulier la nature et la durée du travail ou des services obligatoires imposés.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a mentionné l’article 596 du Code pénal qui prévoit que l’esclavage, même sous une forme masquée, est passible d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire initiée pour l’imposition de travail forcé.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il ne peut malheureusement pas fournir les informations demandées en raison de l’absence d’un système adéquat de collecte et de diffusion des données relatives aux cas de travail forcé, bien que des décisions de justice concernant les principes affirmés dans la convention soient effectivement prises. Rappelant l’importance d’une collecte systématique des données afin d’évaluer précisément la nature et l’étendue du travail forcé dans le pays et de formuler des politiques efficaces pour combattre ce problème, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des informations sur les cas de travail forcé, y compris de traite, soient régulièrement recueillies et diffusées auprès des institutions concernées, et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les capacités et sensibiliser les organes chargés de l’application de la loi en la matière.
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