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Questions d’ordre général. Mesures d’application. Principaux documents. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Six conventions sur le travail maritime ont été déclarées applicables aux îles Féroé par le gouvernement du Danemark. Elles ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur pour ce territoire de la MLC, 2006. Le gouvernement a fourni une liste d’instruments législatifs qui permettent d’appliquer la convention, dont les lois, avis et décrets exécutifs applicables de l’Autorité maritime des îles Féroé, une convention collective de juin 2013 entre l’Association des armateurs de la marine marchande des îles Féroé et l’Association des capitaines et navigateurs des îles Féroé, ainsi que l’accord des îles Féroé entre l’Autorité maritime des îles Féroé et les organismes reconnus de 2013. La commission croit comprendre que ces décrets exécutifs et avis constituent une forme d’action réglementaire dans le cadre de la législation applicable et sont considérés comme ayant force obligatoire. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
La commission note que le gouvernement estime que la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM, parties I et II) fournit suffisamment d’informations sur l’application à l’échelle nationale. La commission note aussi que la DCTM, partie I, contient des annexes qui n’indiquent pas clairement si des mesures équivalentes dans l’ensemble ont été prises en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, et qu’elles n’indiquent pas non plus si des dérogations ont été adoptées en ce qui concerne le titre 3. Néanmoins, l’information contenue dans la DCTM, partie I, aux points 8 (logement), 9 (installations de loisirs à bord) et 12 (soins médicaux à bord), fait état de «dérogations ou solutions équivalentes» et, au point 8 (logement), indique aussi qu’«aucune dérogation n’a été faite dans les dispositions concernant les îles Féroé». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais donne aussi, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescription nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la convention prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est exigée en vertu de la convention, qui est d’aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission rappelle également à cet égard que la DCTM ne couvre pas tous les domaines de la convention qui doivent également être mis en œuvre par les Membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement le paragraphe 10 de la règle 5.1.3. afin d’inclure tous les éléments nécessaires pour les parties I et II de la DCTM, et de fournir des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions équivalentes dans l’ensemble qui ont été prises, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, et les dérogations éventuellement adoptées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes du document «SMS/VSMP» dont il est question dans la partie II de la DCTM.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que l’article 8(c) de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les services de recrutement et de placement qui opèrent dans d’autres pays, que ceux-ci aient ratifié ou non la MLC, 2006, ou la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, doivent être porteurs d’un certificat ou d’une licence indiquant que les prescriptions de ces conventions sont satisfaites, ou être en mesure de prouver que les services concernés les respectent. Ces prescriptions sont également énoncées dans la DCTM, partie I. Dans son observation générale de 2014, la commission a noté aussi qu’un certain nombre de pays sont tributaires de la certification des services de recrutement et de placement et, dans certains cas, semblent mettre sur le même pied la ratification de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et la ratification et la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission rappelle que la MLC, 2006, ne contient pas exactement les mêmes dispositions que la convention no 179, en particulier en ce qui concerne les prescriptions du paragraphe 5 b) et c) vi) de la norme A1.4 de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer ainsi que la DCTM, partie I, afin qu’elles soient conformes aux prescriptions de la MLC, 2006.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 3(1) et (3) de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer et l’article 2(1) du décret exécutif no 43 qui obligent l’employeur à conclure un contrat écrit avec le marin sur les conditions d’emploi disposent que le contrat d’engagement doit être signé par le marin et l’armateur ou l’employeur. La commission prend note également du contrat type soumis par le gouvernement qui dispose que le contrat d’engagement peut être conclu par le marin et un armateur, un capitaine ou un employeur. La commission rappelle son observation générale de 2014, dans laquelle elle souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme «armateur». En vertu du paragraphe 1 de la norme A2.1, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme étant l’employeur du marin). La commission note à cet égard que le contrat n’indique pas clairement qui est la partie responsable des conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les parties, dans la législation des îles Féroé, du contrat d’engagement maritime, et d’envisager de modifier le contrat d’engagement type afin que les gens de mer soient en possession d’un contrat original signé par le marin et l’armateur ou son représentant, comme prévu au paragraphe 1 de la norme A2.1. La commission note que le contrat d’engagement type et le décret exécutif sur le contrat écrit contiennent tous les éléments requis au paragraphe 4 de la norme A2.1, à l’exception de l’alinéa i) qui porte sur le droit du marin à un rapatriement. Le gouvernement est prié d’envisager de modifier le contrat d’engagement type de façon à y inclure le droit du marin au rapatriement, comme le prévoit le paragraphe 4 i) de la norme A2.1 de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et installations de loisirs. La commission note que les règles de l’avis B (chap. II 3) établissent une réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires, qui s’applique à tous les nouveaux navires de charge d’une longueur d’au moins 15 mètres ou d’un échantillonnage d’au moins 100 mètres d’épaisseur et aux navires à passagers effectuant des trajets internationaux. Notant l’absence d’informations sur plusieurs dispositions de cette réglementation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les points suivants sont mis en œuvre: i) mise à la disposition de chaque marin (et pas seulement de chaque marin adulte) d’une cabine individuelle (norme A3.1, paragraphe 9 a)); ii) superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphe 9 f)); iii) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, superficie par occupant des cabines (norme A3.1, paragraphe 9 i)); iv) sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, superficie par occupant des cabines (norme A3.1, paragraphe 9 k)); v) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier (norme A3.1, paragraphe 9 l)); vi) pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d’un espace équivalent (norme A3.1, paragraphe 9 m)); vii) armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 litres (norme A3.1, paragraphe 9 n)); et viii) infirmerie distincte réservée à des fins exclusivement médiales (norme A3.1, paragraphe 12).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer contient des dispositions sur la fourniture d’aliments et de boissons à bord des navires. Notant l’absence d’informations sur certains points de cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux points suivants: i) les navires qui battent le pavillon du Membre observent les normes minimales concernant l’approvisionnement en vivres et en boissons, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) dans des circonstances d’extrême nécessité, délivrance d’une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et iii) conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes sont menées à bord des navires (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux et soins dentaires. La commission note que l’article 27 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les examens et les traitements médicaux, à bord et à quai, sont gratuits pour les gens de mer, mais ne précise pas si les soins dentaires essentiels sont inclus. La commission rappelle que les soins médicaux, y compris les soins dentaires essentiels, doivent être fournis sans frais aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon du Membre, conformément au paragraphe 1 de la norme A4.1. La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur la fourniture de soins dentaires essentiels aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon des îles Féroé.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 29 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les gens de mer ont droit à un salaire pendant leur service à bord, même s’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs tâches pour cause de maladie ou d’accident. Toutefois, la commission note qu’il n’est fait mention ni dans cette loi ni dans la convention collective de 2013 de l’obligation de l’armateur de verser la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoit la législation nationale, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission note également que les articles 29(2) et 30(2) de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer limitent la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les salaires ainsi que les dépenses et les soins médicaux pendant une période allant jusqu’à seize semaines. La commission rappelle à ce sujet que les paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2 permettent respectivement de limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux et de salaires à une période qui ne pourra pas être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission prie le gouvernement de préciser si l’armateur est tenu de continuer à prendre en charge les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison, conformément à la norme A4.2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si, conformément aux paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2, les armateurs sont tenus de prendre en charge les soins médicaux et les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pendant une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 2(4) de la loi sur la sécurité en mer, l’Autorité maritime des îles Féroé doit veiller à l’application de la convention. La commission rappelle, conformément à la norme A4.3, paragraphe 3, la législation et les autres mesures sont régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, et révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche, et de la nécessité d’une amélioration constante. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention. De plus, notant que le gouvernement fait référence à des formulaires d’évaluation des risques concernant les conditions de travail, les substances chimiques, les maladies et la sécurité en mer, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces formulaires.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé que les branches suivantes de sécurité sociale seraient garanties aux gens de mer résidant habituellement dans les îles Féroé: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prestations de maternité. La commission rappelle que cette obligation peut être mise en œuvre de plusieurs manières, comme l’indiquent les paragraphes 3 et 7 de la norme A4.5, et que l’attribution des responsabilités peut être l’objet d’accords bilatéraux ou multilatéraux adoptés dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique, comme l’établit le paragraphe 4 de la norme A4.5. A ce sujet, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie de la législation nationale sur la sécurité sociale mais qu’il a indiqué être partie à deux conventions nordiques et à un accord bilatéral avec le Royaume-Uni et que, les îles Féroé étant un territoire du Danemark, des accords sont en place avec d’autres membres de l’Union européenne en matière de sécurité sociale. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’informations sur la protection de sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement dans les îles Féroé qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, ou qui n’est pas partie aux accords susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement dans les îles Féroé et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue dans la règle 4.5 et le code correspondant.
Règle 5.1.4 et le code. Inspections. La commission note que la circulaire RO 01/2013, qui couvre tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui effectuent des trajets internationaux ou des trajets à partir d’un port ou entre des ports dans un autre pays, rend obligatoires les inspections intermédiaires concernant la certification qui doivent être réalisées tous les deux à trois ans à partir de la délivrance du certificat du travail maritime. Néanmoins, cette circulaire ne prévoit pas d’inspections pour les navires qui ne sont pas soumis à certification dans le champ d’application susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information, notamment sur la législation ou les instruments administratifs qui régissent les inspections des navires ne relevant pas du champ d’application de la circulaire RO-01/2013.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que l’article 1 du décret exécutif no 89 sur la confidentialité du traitement par l’Autorité maritime des îles Féroé des plaintes sur les conditions de travail et de vie à bord de navires dispose que ces plaintes doivent rester confidentielles mais ne donne pas d’autres informations sur la procédure. La commission rappelle que la règle 5.2.2 dispose que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire de l’Etat Membre peuvent faire état d’une infraction à des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de traitement à terre des gens de mer, comme le prévoit la règle 5.2.2 de la convention.
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations et documents suivants: loi sur les programmes éducatifs maritimes (règle 1.3); loi sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail (norme A4.2); avis sur le travail des jeunes à bord de navires (norme A1.1, paragraphe 4); copie de la police d’assurance (règle 2.5, paragraphe 2); formulaire d’évaluation des risques (norme A4.3, paragraphe 8); copie de la législation portant sur la sécurité sociale des gens de mer (règle 4.5); conventions et accords bilatéraux sur les prestations de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8); copie du chapitre XIII de l’avis D sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement, des navires à passagers affectés à des trajets domestiques (règle 5.1); copie des principes directeurs fournie aux inspecteurs en vue d’inspections par l’Etat du pavillon en vertu de la MLC, 2006 (norme A5.1.4, paragraphe 7); et procédures écrites de plainte à bord (norme A5.1.5).
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