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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Ukraine (RATIFICATION: 2010)

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Articles 1, paragraphe 1, et 6 a) de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes et consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes adoptée en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, qui remplace la liste précédente, adoptée en 1997. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Santé a élaboré un décret intitulé «Liste des agents cancérogènes totalement interdits ou dont l’utilisation contrôlée peut être autorisée en Ukraine» et que le processus d’approbation de ce décret par les autorités exécutives centrales est en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret contenant la liste susmentionnée lorsqu’il aura été adopté et de préciser les dispositions prises pour assurer la mise à jour périodique de cette liste. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, conformément à l’article 6 a) de la convention.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 2.2 de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 dispose que, lorsque l’élimination complète de tout contact humain avec des facteurs cancérogènes n’est pas possible, la priorité doit être accordée à leur remplacement par des substances moins cancérogènes. La commission note toutefois que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas pris de mesure visant à remplacer des substances ou agents cancérogènes quels qu’ils soient par d’autres moins cancérogènes parce qu’il ne dispose pas du financement approprié et que l’autorité exécutive compétente fait défaut. Prenant dûment note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de poursuivre les efforts visant au remplacement des substances ou agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs.
Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et établissement d’un système d’enregistrement des données. 1. Protection des travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que l’Institut de médecine professionnelle de l’Académie nationale des sciences médicales a mené un certain nombre d’études scientifiques sur la protection des travailleurs contre les risques causés par les substances et agents cancérogènes, notamment des études d’évaluation des risques de cancer chez les travailleurs de l’industrie dans les principaux secteurs économiques du pays, et sur un système de prévention du cancer professionnel chez les travailleurs de la santé. Le gouvernement indique que, sur la base de ces recherches, plusieurs recommandations ont été introduites dans le système de santé national, notamment une recommandation méthodologique axée sur la prévention du cancer chez les travailleurs des branches dans lesquelles le risque de cancer est élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et sur l’impact de ces mesures.
2. Système d’enregistrement des données. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été institué de système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement des données axé sur la prévention et la lutte contre le cancer professionnel consiste à enregistrer les données relatives à l’exposition et assurer des examens médicaux pour pouvoir évaluer au fil des ans l’efficacité des mesures de prévention et identifier les dangers qui persistent ou ceux qui se révèlent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer un système approprié d’enregistrement des données au niveau national en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes, et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comporte leur exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures requises. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur la protection au travail, lors de la conclusion d’un contrat de travail, l’employeur doit informer le salarié de la présence dans son environnement de travail de tous facteurs nocifs ou dangereux qui n’ont pu être éliminés.
La commission note que le gouvernement déclare dans son présent rapport que, lorsque les examens médicaux périodiques ont lieu, les travailleurs sont informés des facteurs inhérents à leur travail qui justifient la conduite de ces examens médicaux ainsi que de leur état de santé au vu des résultats de l’examen et reçoivent des recommandations axées sur la préservation de leur aptitude au travail. Le gouvernement indique en outre qu’en avril 2014 le ministère de la Santé a publié un décret approuvant la classification médicale des professions fondée sur les indicateurs de facteurs de nocivité et de dangerosité de l’environnement industriel, y compris sur une évaluation des facteurs cancérogènes présents dans l’air ambiant sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la classification médicale des professions, en indiquant comment celle-ci contribue à assurer que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les autres mesures prises pour assurer que ces travailleurs reçoivent les informations disponibles sur les risques que comporte une telle exposition et sur les mesures requises.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 du 21 mai 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, identifie les groupes de travailleurs assujettis à l’examen médical et détermine la fréquence et la portée de ces examens.
La commission note que le gouvernement déclare que ces examens médicaux sont effectués chaque année. Il déclare cependant que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, car cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant que le gouvernement déclare que la portée de l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 est incomplète, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspection adéquate et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas d’informations sur les affaires dont la justice a pu être saisie qui avaient un lien avec l’application de la convention ni sur les décisions que celle-ci a rendues par suite. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation ainsi que toutes données statistiques disponibles sur le nombre des cas de maladie professionnelle déclarés et leurs causes.
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