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Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe au Monténégro cinq agences d’emploi privées enregistrées et que ces agences sont tenues de conserver la trace de leurs activités et faire rapport deux fois par an à l’Office de l’emploi du Monténégro. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique que l’examen de la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, se poursuit et qu’il est procédé, dans ce cadre, à une analyse de l’expérience d’autres pays et à des consultations avec les partenaires sociaux. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 188), la commission a rappelé quel avait été le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée, et aussi que cette convention reconnaît l’existence d’agences d’emploi privées et gratuites et que les Etats Membres sont tenus de coordonner les opérations des bureaux publics et privés de placement au niveau national. La commission note que la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, a été ratifiée par le Monténégro. A l’instar de la convention no 88, la convention no 181 reconnaît le rôle que les offices publics de l’emploi et les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché de l’emploi et, par voie de conséquence, dans la concrétisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des activités des offices publics de l’emploi et des agences d’emploi privées en vue de lutter contre le chômage. Elle le prie de continuer de donner des informations sur tout développement concernant la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
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