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Article 1 de la convention. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission note que les dispositions de la Constitution du Qatar (art. 35) et de la loi no 14 de 2004 sur le travail (art. 93 et 98) n’interdisent pas la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention, en particulier l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et prévoient uniquement une protection contre la discrimination pour certains aspects de l’emploi. Plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de la loi no 14 sur le travail, dont les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note que, dans ses commentaires sur le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les travailleurs migrants, conforme aux prescriptions de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est actuellement à l’étude (A/HRC/26/35/Add.2, 5 juin 2014, paragr. 2). Le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits tels que définis à l’article 10 de la loi sur le travail, lequel prévoit de façon générale le droit d’intenter des poursuites. La commission note cependant qu’aucune information concrète n’est fournie sur les mesures pratiques prises pour remédier à la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, au regard de tous les aspects de l’emploi et de la profession. En l’absence de cadre législatif clair pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs, sans aucune distinction, sont protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention, y compris l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations précises sur la façon dont la protection contre la discrimination fondée sur les motifs visés par la convention est assurée dans la pratique, en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, l’accès à l’emploi et aux différentes professions en matière de recrutement, et l’ensemble des conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur en ce sens et de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques.
Articles 1 et 2. Non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Application pratique. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ressortissants ou non du pays. Elle note, d’après les statistiques du ministère du Développement, de la Planification et des Statistiques («Qatar Information Exchange») que, en 2012, 93,8 pour cent des travailleurs économiquement actifs au Qatar étaient des non-Qatariens (1 173 186 hommes et 167 396 femmes). La commission note également que, dans 100 pour cent du secteur du travail domestique, 99,8 pour cent du secteur de la construction, 99,1 pour cent du secteur du commerce de gros et de détail et 98,5 pour cent du secteur manufacturier, la main-d’œuvre reste constituée de travailleurs non qatariens. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux limites imposées, dans le cadre du système de parrainage, à la possibilité pour les travailleurs migrants de changer de lieu de travail et, en particulier, à l’obligation d’obtenir l’autorisation du parrain, ce qui a pour conséquence que ces travailleurs sont de plus en plus vulnérables aux abus et à la discrimination fondés sur les motifs énumérés dans la convention. La commission avait noté que, pour obtenir l’autorisation de changer de lieu de travail, il était nécessaire d’intenter une action ou de porter plainte afin de constater les abus commis par l’employeur. Or les travailleurs migrants victimes d’abus et de traitements discriminatoires peuvent être dissuadés de porter plainte par crainte de représailles. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la prévalence de préjugés et d’attitudes négatives stéréotypées à l’égard des travailleurs domestiques migrants, notamment les femmes, et par les nombreuses formes de discrimination qu’elles subissent (CEDAW/C/QAT/CO/1, paragr. 21). La commission note que le gouvernement indique que, entre janvier et juillet 2014, 38 demandes de transfert permanent de parrainage et 1 948 demandes de transfert temporaire ont été approuvées mais qu’il n’indique pas si ces demandes concernaient des travailleurs domestiques étrangers. Le gouvernement déclare en outre qu’il a récemment finalisé l’élaboration d’un projet de loi qui remplacera le système de parrainage en vigueur par de nouvelles dispositions en matière d’entrée et de sortie des travailleurs migrants et de réglementation de leur lieu de résidence. La commission prend note de l’adoption de la loi no 4 de 2014 qui modifie l’article 37 de la loi no 14 de 2004 sur le travail et qui prévoit le paiement d’une taxe en cas de «changement d’emploi». La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du Département des relations du travail et du Département des droits de l’homme du ministère du Travail et des Affaires sociales concernant l’examen et le traitement des plaintes et des recours, ainsi que la sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux voies de recours légales qui leur sont offertes. La commission considère que le fait d’apporter au système la souplesse nécessaire pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail peut contribuer à ce que soient évitées les situations dans lesquelles les travailleurs migrants deviennent vulnérables à la discrimination et aux abus, et que l’application efficace de la législation est essentielle pour s’assurer que les travailleurs ne sont pas victimes d’une discrimination contraire à la convention. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et de fournir des informations complètes à ce sujet. Elle espère que la loi qui va remplacer le système de parrainage actuel permettra aux travailleurs migrants, notamment aux travailleurs domestiques, de bénéficier de la souplesse nécessaire pour changer de lieu de travail lorsqu’ils font l’objet d’une discrimination fondée sur les motifs visés par la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout développement intervenu à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes liées à des cas de discrimination dans l’emploi soumises par des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques, au Département des relations du travail, au Département des droits de l’homme et à la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC), en y incluant des informations sur toute réparation accordée ou toute sanction imposée. Prière de communiquer copie de toute décision pertinente de ces institutions.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les statistiques du ministère du Développement, de la Planification et des Statistiques (Qatar Information Exchange) que, en 2012, les femmes ne représentaient que 12,78 pour cent de la population économiquement active. Elle note que les travailleuses sont très nombreuses dans le secteur domestique, dans lequel ne sont employés que des travailleurs non qatariens, dont 64,58 pour cent de femmes, qui représentent 52,45 pour cent de toutes les femmes économiquement actives. La commission note que, bien que le gouvernement ait précédemment indiqué qu’il entendait engager des actions pour améliorer la sensibilisation au problème des préjugés concernant le rôle des femmes dans la société et remédier à ce problème, il n’a fourni aucune information concrète sur des mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission note également que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est dit préoccupé par «la persistance de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société, qui soulignent exagérément le rôle des femmes comme dispensatrices de soins (CEDAW/C/QAT/CO/1, 10 mars 2014, paragr. 21). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Haut Conseil aux affaires familiales a été remplacé par deux nouveaux départements: le Département des affaires familiales productives, qui soutient et encourage les familles productives au moyen d’une formation et de services d’appui, et le Département du développement familial, chargé entre autres d’améliorer la sensibilisation de la société aux droits des femmes et de mettre en œuvre des programmes de développement et des activités de renforcement des capacités des femmes, en collaboration avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Prenant note des informations très générales fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle que la convention fait obligation aux Etats de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de faire en sorte que cette politique ait des effets tangibles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841 et 844). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises, y compris par le Département des affaires familiales productives et le Département du développement familial, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et lutter contre les préjugés sur les emplois qui conviennent aux hommes et ceux qui conviennent aux femmes, en indiquant en particulier les mesures adoptées en matière d’emploi, d’éducation et de formation professionnelles pour remédier à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe et origine, sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs de l’activité économique et à chaque niveau des différentes professions, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que des statistiques sur la participation des femmes qatariennes et non qatariennes à l’éducation et à la formation professionnelles.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales procède à des visites d’inspection pour déceler d’éventuelles pratiques discriminatoires, et les mesures légales pour remédier à ces violations comprennent des orientations, des conseils ou des avertissements à l’intention des employeurs. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports sur les infractions sont établis et transmis aux organes judiciaires afin d’entamer la procédure légale nécessaire contre les employeurs dont il a été déterminé qu’ils étaient en infraction. La commission note qu’en 2013 la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) a reçu au total 1 930 plaintes concernant des questions de travail, mais que les informations fournies n’indiquent pas combien de ces plaintes avaient trait à la discrimination. La commission souligne le rôle de l’inspection du travail dans la surveillance en matière d’égalité et de diversité sur les lieux de travail et elle rappelle l’importance de la formation des inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité à prévenir, déceler et traiter les cas de discrimination. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Département de l’inspection du travail, y compris le nombre et la nature des infractions décelées en relation avec la discrimination dans l’emploi et la profession, et sur l’issue de ces cas. La commission prie également le gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires sur le nombre et la nature des plaintes liées à des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, soumises au Département des droits de l’homme, au Département des relations du travail et à la NHRC ou à toute autre autorité administrative ou judiciaire, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées. Prière de communiquer copies de toutes décisions pertinentes de ces institutions et autorités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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