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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - French Polynesia

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Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers au profit d’entités privées doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement libre et éclairé du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties permettant d’assurer que ce travail est réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le consentement au travail des détenus et sur leur niveau de rémunération. La commission note que le gouvernement a transmis le rapport du gouvernement de la Polynésie française et que ce dernier indique que les questions soulevées par la commission d’experts relèvent de la compétence de l’Etat et non de celle du gouvernement de la Polynésie française. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport contenant des informations sur les points suivants, comme il s’y est engagé en déclarant la convention applicable au territoire de la Polynésie française.
a) Libre consentement au travail. La commission note que l’article 717-3 du Code de procédure pénale, qui pose le principe du caractère volontaire du travail pénitentiaire, a été rendu applicable en Polynésie française par l’article 3 de l’ordonnance no 2009-537 du 14 mai 2009. Toutefois, les articles D.P. 98 et D.P. 99 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, issus du décret no 95-300 du 17 mars 1995, semblent indiquer que le travail pénitentiaire a un caractère obligatoire, sauf pour les prévenus, les détenus pour dettes, les détenus qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle, ceux qui sont déclarés inaptes après avis médical et les condamnés bénéficiant d’un régime spécial (ceci est confirmé par une lecture a contrario de l’article D.P. 493, alinéa 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le caractère volontaire du travail pénitentiaire se trouve reflété sans ambiguïté dans la législation applicable sur le territoire de la Polynésie française.
b) Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission a précédemment noté que la loi pénitentiaire adoptée en 2009 qui, sous réserve de certaines adaptations, est applicable à la Polynésie française (art. 99) prévoit que la participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire, et que la rémunération du travail des détenus ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française.
La commission a pris connaissance de l’adoption du décret no 2011-1576 du 17 novembre 2011 modifiant le Code de procédure pénale applicable en Polynésie française en ce qui concerne la rémunération du travail des personnes détenues. Elle note que cette rémunération est fixée à 45 pour cent du salaire minimum pour les activités de production et qu’elle varie de 33 à 20 pour cent du salaire minimum pour le service général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées, la nature des travaux accomplis et la rémunération horaire perçue. Prière également d’indiquer les mesures prises pour continuer à rapprocher les conditions de travail des détenus qui travaillent pour des entités privées de celles des travailleurs libres.
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