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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle prenait note des conclusions de la Commission de la Conférence et de l’acceptation par le gouvernement de recevoir une mission de contacts directs pour donner suite aux questions soulevées par cette commission et la Commission de la Conférence. La Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de se doter d’une politique nationale d’égalité conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs en vue d’éliminer, dans un très proche avenir, toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus dans la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que les droits de ces travailleurs, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient protégés de manière effective. La commission note qu’une mission de contacts directs s’est rendue dans le pays du 1er au 6 février 2014 et que des réunions se sont tenues avec des hauts fonctionnaires du gouvernement, des représentants du Conseil saoudien des chambres de commerce et d’industrie et des comités des travailleurs et d’autres organisations, notamment des organismes de protection des droits de l’homme.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note que la mission de contacts directs a noté dans ses conclusions qu’il y a eu des changements, notamment des mesures visant à accroître la participation des femmes sur le marché du travail et à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, des réformes du mécanisme de règlement des différends du travail ainsi qu’une initiative majeure pour mettre en œuvre un programme de formation professionnelle et technique des hommes et des femmes dans tout le pays. Si ces mesures étaient coordonnées, elles pourraient contribuer à fournir une base pour la formulation d’une politique nationale d’égalité. La commission prend note de la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT pour élaborer cette politique. La commission a précédemment souligné que, pour être efficace, une telle politique doit être multiforme et clairement formulée, et comprendre un cadre juridique clair et complet, lutter contre les attitudes stéréotypées et les préjugés et prévoir des mesures de sensibilisation et de contrôle. Elle doit couvrir tous les motifs énumérés par la convention, définir et lutter contre la discrimination directe et indirecte, s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et permettre l’accès à des recours efficaces. Dans la mesure où l’un des aspects urgents à aborder est l’adoption de dispositions juridiques spécifiques sur la non-discrimination et l’égalité, le Bureau a soumis un document au ministère du Travail en mars 2014 qui présente des exemples de législation et met en évidence les éléments qu’une législation doit comprendre pour être efficace.
La commission note que le gouvernement affirme à nouveau, dans son rapport, qu’en Arabie saoudite la société est fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, conformément à la loi fondamentale. La commission espère vivement que le gouvernement prendra des mesures immédiates pour développer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en adoptant des dispositions juridiques spécifiques, en collaboration avec les parties prenantes concernées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption, dans le cadre de cette politique, d’une législation définissant précisément et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, et tous les aspects de l’emploi. La commission espère que le gouvernement recevra l’assistance technique du BIT dans un proche avenir et lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité.
Discrimination envers les travailleurs migrants. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, il y avait en 2013 plus de 8 millions de travailleurs migrants dans le secteur privé (98 pour cent d’hommes), et seulement 1,46 million de travailleurs saoudiens (72,8 pour cent d’hommes). La commission note également que, selon le rapport de la mission de contacts directs, diverses mesures sont actuellement prises par le gouvernement pour régler la situation des travailleurs migrants, dont une campagne récemment menée pour promouvoir l’emploi des Saoudiens et régulariser la situation d’un grand nombre de travailleurs migrants. Cette campagne a produit les résultats suivants: 3,9 millions de permis de travail ont été délivrés; 2,4 millions de travailleurs migrants ont changé de profession; 2,6 millions de travailleurs migrants ont changé d’employeur; et 437 314 travailleurs ont obtenu un visa de sortie définitive. La commission note que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement indique que le système de parrainage a été aboli par la loi il y a quelques années mais que cette situation peut encore se produire dans la pratique et que, par conséquent, des dispositions légales sont en cours d’élaboration pour résoudre le problème. Conformément aux «règles de travail sur la relation entre les employeurs et les travailleurs étrangers» (non datées) fournies par le gouvernement, cette relation doit être réglementée dans le cadre d’un contrat de travail. Toutefois, la commission note également que les procédures existantes en matière de recrutement et de délivrance et de renouvellement des permis de résidence et des visas d’entrée et de sortie à la demande de l’employeur restent les mêmes. La commission note que, selon les informations figurant dans le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement déclare que les travailleurs étrangers sont en mesure de changer d’employeur, sous réserve de l’approbation d’un tribunal, lorsque leur contrat arrive à expiration ou s’ils subissent des abus. Le Bureau du travail peut délivrer au travailleur un permis temporaire pour travailler chez un autre employeur avant que le tribunal se prononce. Le gouvernement a également indiqué qu’un décret était en cours d’élaboration pour permettre aux travailleurs étrangers qui ont déposé un recours contre leur employeur de changer d’employeur au motif de la dégradation de la relation de travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les services fournis en huit langues par le Centre de contact du ministère du Travail, y compris l’enregistrement et le suivi des plaintes. Le gouvernement a fourni à la mission une copie d’un projet de loi sur la protection contre les abus. Tout en notant la volonté du gouvernement de réaliser des progrès et les efforts qu’il déploie pour améliorer la situation des travailleurs migrants, la commission reste préoccupée par le fait que, en raison de leur système actuel d’emploi, les travailleurs migrants victimes d’abus et de traitements discriminatoires peuvent être encore réticents à porter plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur ou en raison de l’incertitude quant à l’issue de leur plainte qui pourrait conduire soit à un changement d’employeur soit à une expulsion. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre de près l’abolition effective du système de parrainage dans la pratique, en vue d’évaluer si tous les travailleurs migrants bénéficient en pratique de la souplesse appropriée pour changer d’employeur en cas d’abus et de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Notant que le décret prévoyant la possibilité de changer d’employeur lorsque le cas est en instance devant le tribunal pourrait contribuer à améliorer l’accès effectif des travailleurs migrants au mécanisme de règlement des différends afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et le contenu du décret et sur le statut du projet de loi sur les abus. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris en appliquant et contrôlant l’application de la législation existante et en adoptant de nouvelles dispositions ainsi que des mesures de sensibilisation concernant les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs.
Discrimination envers les travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement a récemment pris des mesures concernant les travailleurs domestiques. Rappelant que la loi sur le travail ne s’applique pas à ces travailleurs, la commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 310 en juillet 2013, réglementant l’emploi des travailleurs domestiques et les catégories analogues de travailleurs, qui prévoit un contrat écrit précisant le type de travail à effectuer et contient des dispositions sur le salaire, les droits et obligations des parties, la période d’essai, la durée du contrat et la procédure d’extension du contrat. Bien que cet arrêté constitue une première étape vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, la commission note qu’il ne contient pas de dispositions expresses sur la possibilité de changer d’employeur ni de quitter le pays sans le consentement de l’employeur. La commission note également qu’un site Internet a été créé pour fournir des informations sur les droits et obligations des travailleurs migrants et de leurs employeurs et que, selon le rapport du gouvernement, des comités de règlement des différends pour les travailleurs domestiques ont été mis en place dans 26 bureaux de l’emploi dans les différentes régions du pays. Des accords bilatéraux sur le travail domestique ont été conclus avec les pays d’origine des travailleurs domestiques, dont l’Inde, l’Indonésie et les Philippines. La commission se réfère également à son observation sur l’application par l’Arabie saoudite de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Tout en saluant ces mesures juridiques et pratiques, la commission demande au gouvernement de surveiller l’abolition du système de parrainage dans la pratique et de continuer à prendre des mesures pour améliorer la situation des travailleurs domestiques en matière de discrimination et d’abus, notamment en assurant le contrôle de l’application de la législation et en adoptant des mesures de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur le fonctionnement des comités de règlement des différends du travail, notamment le nombre et la nature des plaintes traitées et leurs résultats, ainsi que des informations sur l’impact d’une telle procédure sur la relation de travail entre l’employeur et le travailleur migrant domestique. La commission encourage le gouvernement à continuer à coopérer avec les pays d’origine en vue de la mise en œuvre pleine et effective des accords bilatéraux concernant le travail domestique et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur la protection des travailleurs domestiques contre les abus et les traitements discriminatoires fondés sur les motifs énumérés par la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, en 2013, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes saoudiennes représentaient 27,2 pour cent du total des salariés saoudiens dans le secteur privé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et des développements positifs concernant la mise en œuvre d’un projet visant à accroître la proportion de femmes dans le secteur privé (dans le cadre du programme «Nitaqat» dont l’objectif est d’augmenter la proportion de Saoudiens dans l’emploi) par le biais de trois initiatives: des programmes d’emplois directs, en particulier dans les magasins vendant des articles féminins et dans la vente de détail; des programmes visant à développer différents régimes de travail, y compris le travail à temps partiel et le travail à domicile; et des services de soutien destinés à relever les défis en matière d’emploi des femmes. Dans ce contexte, plusieurs arrêtés ministériels ont été adoptés en 2011 et 2012 sur l’emploi des femmes à certains postes (dans les magasins vendant des articles féminins, dans les centres de loisirs pour la famille et dans les cuisines commerciales, etc.). Des unités chargées de l’emploi des femmes ont été mises en place dans les bureaux de main-d’œuvre et des formations ont été développées pour les femmes à la recherche d’un emploi. Selon un récent rapport du ministère du Travail concernant l’emploi des femmes, grâce aux programmes d’emploi, le nombre de travailleuses est passé de 55 618 en 2010 à 410 000 en 2013. Ce rapport identifie parmi les principaux défis à relever en matière d’environnement de travail la législation et son application, l’attitude de la société envers le travail des femmes dans le secteur privé, les transports et les structures de garde d’enfants. Selon le rapport de la mission de contacts directs, des études sont en cours pour identifier les postes qui seraient «convenables» pour les femmes dans les usines et examiner la nécessité de réglementer le télétravail. Le gouvernement indique également que des initiatives ont été prises pour accroître les possibilités d’éducation et de formation des femmes, notamment dans les collèges techniques pour les filles et les instituts de formation pour les femmes. En ce qui concerne les limitations à l’emploi des femmes aux domaines qui «conviennent à leur nature», en vertu de l’article 149 du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions ne constituent pas une restriction à l’emploi des femmes et ne diminuent pas leur droit à occuper un poste dans le secteur public. Le gouvernement indique également que l’article 149 interdit l’emploi des femmes à des travaux dangereux ou qui compromettraient leur santé ou les exposeraient à des risques spécifiques, et il réaffirme que, dans le contexte de modifications futures de la loi sur le travail, l’abrogation de l’article visé par la commission est sérieusement envisagée. Notant les évolutions positives en matière d’emploi des femmes, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts afin d’accroître la participation des femmes à un plus large éventail de professions, y compris à des emplois non stéréotypés et des postes de décision, et de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux obstacles qui ont été identifiés à l’emploi des femmes, notamment des mesures de sensibilisation visant à lutter contre les perceptions stéréotypées des capacités des femmes et de leur rôle dans la société et en mettant en place des structures de garde d’enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des études sur les «postes convenables pour les femmes» dans les usines et sur le télétravail, ainsi que sur les mesures de suivi prises ou envisagées. En ce qui concerne les restrictions législatives à l’emploi des femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail pour faire en sorte que toutes les restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et d’abroger le paragraphe 2A de l’arrêté du Conseil de la main-d’œuvre no 1/19M/1405(1987) qui fixe les critères relatifs au travail des femmes. Le gouvernement est également prié de fournir une copie de la décision ministérielle no 1/1/2475 du 10 août 1432 (2011) sur l’emploi des femmes dans les usines.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, qui figure dans le rapport de la mission de contacts directs, selon laquelle le nouveau modèle opérationnel pour le règlement des différends du travail, qui concerne toutes les étapes de la procédure (bureau de conciliation, tribunal d’instance, cour d’appel), est actuellement testé à Riyad et à Amar et sera mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un arrêté royal a été adopté afin de créer des unités pour les femmes dans les tribunaux et les organes judiciaires sous la supervision d’un département indépendant chargé des questions des femmes au sein du système judiciaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de prévention et de contrôle spécifiques menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession et sur leurs résultats. Notant qu’aucun cas de discrimination n’a été enregistré par les organismes de règlement des différends du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, y compris avec l’assistance technique du BIT, afin de renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des précisions sur les pouvoirs et la compétence des unités pour les femmes dans les tribunaux, y compris un résumé des dispositions pertinentes de l’arrêté royal mentionné par le gouvernement, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des cas examinés par ces unités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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