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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Switzerland (RATIFICATION: 1992)

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Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mise en place de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement renvoyant au chapitre «7. Mesures spéciales pour l’élimination d’amiante faiblement aggloméré» de la directive CFST 6503, qui à son point 7.5 traite des mesures d’urgences et cite le présent article de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au texte de la recommandation 9/87, révisé en 2009, il est recommandé de conserver les documents d’accidents pendant une période de trente ans pour certains cas bien précis, et pendant dix ans pour tous les autres cas, et que la durée de conservation se calcule dès la conclusion du cas. La commission se réfère aux orientations contenues dans le paragraphe 36 de sa recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui prévoit que les relevés de surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années; et les relevés de la surveillance de l’exposition des travailleurs, ainsi que les éléments de leurs dossiers médicaux se rapportant aux risques d’atteinte à la santé dus à l’exposition à l’amiante, de même que les clichés de radiographie thoracique, devraient être conservés pendant au moins trente années après la cessation d’une affectation comportant l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée de conservation obligatoire des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) toute personne peut avoir accès aux données la concernant. La commission note toutefois qu’aucune mesure n’a été prise ou envisagée pour s’assurer que les représentants des travailleurs ont spécifiquement et entièrement accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail, tel que demandé par la commission. Rappelant que, aux termes de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection doivent avoir accès à ces relevés, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention afin que les représentants des travailleurs aient entièrement accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail des travailleurs qu’ils représentent.
Décisions des tribunaux judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les statistiques portant sur le nombre d’accidents au regard de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, qu’en 2010 il y a eu 238 cas de maladie professionnelle due à l’amiante qui ont été acceptés, dont 98 cas avec mésothéliome et 100 cas de décès; en 2011, 260 cas de maladie professionnelle due à l’amiante qui ont été acceptés, dont 91 cas avec mésothéliome et 103 cas de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des informations statistiques pertinentes sur le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de cas de maladie professionnelle par secteur causée par l’amiante et les mesures prises dans la pratique afin que ce nombre soit réduit.
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