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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 2002)

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Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
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