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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mali (RATIFICATION: 1964)

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Article 6 de la convention. Nécessité d’améliorer le statut et les conditions de service des agents d’inspection pour leur assurer l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. La commission se félicite du Protocole d’accord signé le 29 juillet 2011 entre le gouvernement et le Comité syndical des services du travail, qui prévoit l’octroi de primes et indemnités pour les inspecteurs et pour les contrôleurs du travail à partir du 1er octobre 2011. Toutefois, le gouvernement affirme ne pas avoir pu jusqu’à présent exécuter son engagement, en raison de la crise institutionnelle et sécuritaire intervenue depuis. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il envisage d’élaborer un plan de carrière des fonctionnaires du travail et de la sécurité sociale (constitué par des administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale). La commission prend note en outre du décret no 2012-011/P-RM du 18 janvier 2012, portant Statut particulier des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale. Ce statut établit que le cadre du travail et de la sécurité sociale est composé d’une catégorie A, constituée par le corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale, et d’une catégorie B, composée du corps des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. La commission note avec intérêt les dispositions de ce statut prévoyant que les conditions de services des uns et des autres, doivent leur assurer la stabilité et l’indépendance de toute influence extérieure indue, et qu’ils doivent bénéficier d’un plan de carrière qui tienne compte de l’ancienneté et du mérite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les améliorations quant aux conditions de service des inspecteurs et des contrôleurs, prévues par le protocole et le statut mentionnés, ainsi que sur toute autre mesure prise afin de leur garantir une rémunération et des perspectives de carrière adéquates à leurs fonctions, en conformité avec les dispositions de cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Selon le gouvernement, le recrutement et la formation initiale des cadres de l’administration de l’Etat, parmi lesquels les inspecteurs du travail, sont désormais à charge de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Cette formation comprend une phase académique et une phase pratique qui s’étendent sur une période de dix huit mois. En outre, un atelier a été organisé en 2013 par l’ENA pour la validation du programme et des modules enseignés aux fonctionnaires stagiaires de la spécialité administration du travail, et un atelier de deux semaines à l’intention des contrôleurs du travail est organisé chaque année depuis 2009. Le gouvernement fait état de l’organisation en 2012 par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (avec l’appui financier du projet TACKLE), d’un atelier national de renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que d’un atelier organisé en 2013 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), sur la protection des travailleurs migrants au pays. Ces formations ont contribué, selon le gouvernement, à renforcer les compétences des inspecteurs en matière de contrôle de travail des jeunes et des travailleurs migrants. La commission se félicite que le Protocole d’accord susvisé prévoit l’engagement du gouvernement d’organiser à partir de 2012, une session de formation par an à l’intention des inspecteurs et une autre à l’intention des contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise afin de mettre en œuvre les formations visées par le protocole, ainsi que sur les activités de formation autres auxquelles ont pris part les inspecteurs et les contrôleurs du travail, en indiquant le nombre d’agents d’inspection qui y ont participé (par catégorie et par région), la modalité (séminaire, atelier, cours) de l’activité et sa durée, ainsi que les sujets traités.
Articles 10, 11, paragraphe 2, et 16. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. La commission note qu’un total de 51 administrateurs du travail et de la sécurité sociale sont répartis entre la direction nationale du travail, neuf directions régionales, et une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. En outre, un total de 49 contrôleurs sont répartis entre la direction nationale, la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants et les neuf directions régionales. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles huit véhicules tout terrain 4x4 et deux voitures ont été affectés en 2007 à huit directions régionales et à la direction nationale, respectivement, et 16 motos ont été affectées entre 2008 et 2011 à huit directions régionales. Les directions régionales ont également été dotées d’équipements de bureau et d’ordinateurs en 2012. La commission note aussi que le nombre de visites d’inspection entre 2009 et 2013 oscille entre 358 et 401, sauf en 2012 où elles étaient au nombre de 293 du fait, d’après le gouvernement, de la crise institutionnelle et sécuritaire. Elle relève toutefois qu’aucune donnée n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre de travailleurs et les catégories des travailleurs concernés. La commission souligne à cet égard, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2009, le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail régulièrement mis à jour, et la nécessité, dans ce but, de favoriser la coopération effective avec les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices de données pertinentes. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’établissement d’un tel registre, ainsi que de communiquer des informations sur toute mesure prise afin de renforcer les services d’inspection tant en termes de ressources humaines que de moyens matériels et, notamment, de moyens ou de facilités de transport.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que le Plan d’action 2013-2015 sur la politique nationale du travail, adopté en mars 2013, prévoit l’élaboration et l’adoption d’une politique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’élaboration et l’adoption de mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements des divers secteurs, y compris les mines, ainsi que la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que des visites d’inspection, des campagnes d’information et de sensibilisation par les services de prévention de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), ainsi que des mesures visant à la dynamisation des comités d’hygiène et de sécurité et la formation de leurs membres, sont régulièrement mises en œuvre dans les mines et les entreprises du bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, au cours de 2013, les visites d’inspection semblent avoir été axées dans une bonne mesure sur ces secteurs. Le gouvernement déclare en outre que, en conformité avec l’article 71 du Code de prévoyance, l’employeur est tenu de déclarer à l’INPS et à l’inspecteur régional compétent, au plus tard dans les 48 heures qui suivent tout accident de travail ou cas de maladie professionnelle constaté dans l’entreprise. Toutefois, des statistiques sur les maladies professionnelles dans les mines d’or ne sont pas disponibles. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques pour l’enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection, visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements et notamment dans les mines, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre du système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur la mission préventive des inspecteurs du travail et leurs résultats.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de prendre des mesures pour la publication séparée d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de demander bientôt l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission encourage le gouvernement à adresser au BIT une demande formelle d’assistance technique à cet égard et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection publié dans la forme et les délais prévus par l’article 20 de la convention et contenant les informations visées à l’article 21.
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