ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (RATIFICATION: 1976)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Suivi des discussions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2014)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2014 au sein de la Commission de l’application des normes (CApp) de la Conférence au sujet de l’application de la convention par le Qatar.
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 14 et 21 g) de la convention. Maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que le nombre total de cas de maladie professionnelle semblait très faible par rapport au volume de la main-d’œuvre dans le pays.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement expliquant le faible nombre de cas de maladie professionnelle par le taux élevé de rotation de la main-d’œuvre chez les travailleurs migrants. Etant donné que les contrats de travail ont une durée qui varie de deux à trois ans, les cas de maladie professionnelle sont peu nombreux à être décelés en raison de l’écart de temps entre l’exposition à des facteurs spécifiques et la manifestation de la maladie. Le gouvernement indique toutefois que la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail (SST) utilise dans ses activités des statistiques sur les cas de maladie professionnelle qui lui permettent d’élaborer ses politiques et ses programmes de SST. La commission nationale est par ailleurs en train de réviser la liste des maladies professionnelles afin de la placer en conformité avec les normes internationales. Se référant au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’il est important que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports annuels contiennent des statistiques sur les maladies professionnelles, conformément à l’article 21 g) de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladie professionnelle.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission avait précédemment noté que la législation nationale exige des inspecteurs du travail qu’ils ne respectent la confidentialité qu’eu égard à l’auteur de la plainte donnant lieu à l’inspection. A ce sujet, la commission avait rappelé que l’article 15 c) de la convention non seulement exige que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, mais aussi qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Cela permettrait de garantir la protection des auteurs de la plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train d’examiner un amendement en réponse aux commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action visant à s’assurer que, lorsqu’une visite d’inspection a été effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’abstient de révéler à l’employeur ou à son représentant l’existence de cette plainte. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, au cours de la discussion de la Capp, plusieurs orateurs ont invité instamment le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention en ce qui concerne la fourniture de statistiques complètes sur l’inspection du travail.
A ce sujet, la commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement relative à la répartition des inspecteurs du travail (par région et par fonction), au nombre d’établissements assujettis à l’inspection, au nombre des inspections effectuées, ainsi que certaines informations sur les résultats de ces inspections et des informations détaillées sur les accidents du travail ayant entraîné des blessures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, à l’avenir, les rapports annuels sur l’inspection du travail contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris le nombre de travailleurs employés sur les lieux de travail assujettis à l’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer