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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Montenegro (RATIFICATION: 2012)

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Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission note que le gouvernement a élaboré une proposition de loi sur la santé et sécurité au travail qui se trouve actuellement devant le Parlement et souhaite être tenue informée de tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission prend note de l’article 31 de la loi sur la protection sociale et de l’enfant (Law on Social and Child Protection) qui détermine le montant mensuel de l’aide financière, ainsi que de l’article 44 qui détermine le montant mensuel des prestations familiales (child allowance) qui doit être versé aux familles, tout en tenant compte de la composition de celles-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces montants sont suffisants pour permettre à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 6, paragraphe 7. Prestations en nature. La commission prie le gouvernement de confirmer que les prestations en nature prévues par la loi de 2004 sur l’assurance-santé sont gratuites.
Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement illégal. Prière d’indiquer la disposition législative qui garantit que la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
Article 10, paragraphe 2. Pauses d’allaitement comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. Prière d’indiquer la disposition législative qui garantit que les pauses d’allaitement prévues par l’article 111a, paragraphe 2, du Code du travail sont comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.
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