ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Guatemala (RATIFICATION: 1996)

Other comments on C154

Direct Request
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2014, dans lesquelles il dénonce en particulier: i) le nombre très réduit de conventions collectives en vigueur dans le pays (48); et ii) la pratique de diverses institutions publiques (service du Procureur général de la nation, ministère de l’Education) qui consiste à négocier uniquement avec les organisations syndicales proches du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5 a) de la convention. Promotion de la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs de branches d’activité visées par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, après avoir pris note du fait que la Cour suprême a déclaré qu’il est possible de former des syndicats pour le personnel ayant des contrats spéciaux de nature civile, avait invité le gouvernement à mettre en place un instrument d’interprétation ou une circulaire demandant à l’inspection du travail de veiller au respect des droits syndicaux et de négociation collective de ces travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en dépit de ses recherches, il n’a pu identifier la décision judiciaire dont la commission a fait état; et ii) les contrats de nature civile signés par la fonction publique ne créent pas de relations de travail entre les parties, et les personnes ainsi engagées pour accomplir des travaux ou des études spécifiques n’ont pas le droit au titre de fonctionnaires publics. Etant donné que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel employé par l’Etat avec des contrats spéciaux de nature civile puisse exercer ses droits syndicaux et à la négociation collective, quelle que soit la nature juridique spécifique de ces contrats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer