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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2014, qui portent sur des questions examinées par la commission et qui soulignent tout particulièrement de nombreux actes de discrimination antisyndicale qui ne donneraient pas lieu à une protection appropriée de la part des autorités publiques.
Par ailleurs, la commission prend note également des observations conjointes du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 28 août 2014, dans lesquelles ces organisations se félicitent de la création de la Commission de traitement des différends portés devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
La commission rappelle que plusieurs délégués travailleurs, à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2012), ont présenté une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note que, dans le cadre de l’examen de la décision de constituer éventuellement une commission d’enquête pour examiner la plainte (décision que le Conseil d’administration examinera à nouveau à sa 323e session en mars 2015), une mission tripartite de haut niveau de l’OIT s’est rendue dans le pays en septembre 2013, et que plusieurs de ses conclusions portent sur la capacité de l’inspection du travail et du pouvoir judiciaire de garantir une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale. La commission note aussi que, pour donner suite aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau, le gouvernement a adopté en octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux du Guatemala, une feuille de route dont le contenu est en lien avec l’application de la convention. La commission prend note également de la mission du Bureau qui s’est déroulée du 8 au 11 septembre 2014 en relation avec le suivi donné à la feuille de route.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Procédures judiciaires efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de promouvoir les réformes de procédures et de fond nécessaires pour résoudre les cas de discrimination antisyndicale et de lenteur de la justice du travail, y compris au moyen de procédures plus efficaces et plus rapides et de sanctions plus dissuasives. A ce sujet, la commission note que les organisations syndicales continuent de dénoncer d’importants retards judiciaires en ce qui concerne des actes antisyndicaux, en raison notamment de la possibilité d’intenter de multiples recours dilatoires. Le MSICG dénonce en outre la pratique judiciaire qui consiste à traiter les licenciements illicites de dirigeants syndicaux par la voie judiciaire ordinaire, si bien que la réintégration de ces dirigeants n’est effective que lorsque la cour d’appel le confirme, ce qui peut prendre des années. Par ailleurs, la commission note que le CACIF affirme que 98 pour cent des tribunaux du travail dans le pays disposent d’un système de procédure orale qui a permis d’accélérer les auditions. La commission note également que le gouvernement communique des statistiques générales sur la durée des procédures judiciaires en matière de travail mais qu’il ne fournit pas de données spécifiques sur la durée des procédures relatives à des actes de discrimination antisyndicale et que, en particulier, il n’indique pas les délais moyens nécessaires pour que la réintégration d’un travailleur soit ordonnée et exécutée. La commission note enfin que plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale portent sur la situation de nombreux travailleurs licenciés pour des motifs syndicaux, lesquels attendent depuis des années que la décision de les réintégrer qui a été prononcée en première instance soit examinée par une cour d’appel. Dans ces conditions, et notant les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route, la commission, tout en prenant note du processus en cours qui vise à accélérer la procédure judiciaire en matière de travail, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire significativement les délais judiciaires dans les cas de réintégration de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle aussi que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au degré élevé de non-exécution de décisions de réintégration de syndicalistes licenciés, et que cette demande figure dans les conclusions de la Mission tripartite de haut niveau de l’OIT de 2013. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’accord no 26-2012 institue l’unité de vérification du pouvoir judiciaire qui est chargée de contrôler l’exécution de toutes les décisions de justice en matière de travail; ii) l’instruction générale no 05-2013 du Procureur général de la République permet de poursuivre pénalement les auteurs du délit de désobéissance en cas d’inexécution d’injonctions judiciaires en matière de travail; iii) en 2014, il y a eu 663 réintégrations contre 60 en 2010; et iv) 477 cas de désobéissance à des injonctions judiciaires en matière du travail ont été examinés par le ministère public, 53 de ces cas ont été déférés à un organe juridictionnel et ont donné lieu à trois décisions de condamnation, tandis qu’il n’a pas encore été fixé de date d’audience pour 33 cas. De plus, la commission note ce qui suit: i) le CACIF fait bon accueil à l’action de l’unité de l’organisme judiciaire chargée de l’exécution et de la vérification des réintégrations et des procédures spéciales en matière de travail; ii) les centrales syndicales soulignent que les statistiques du ministère du Travail démontrent que 277 décisions définitives de réintégration n’ont pas été exécutées et que, dans 402 autres cas, les travailleurs réintégrés n’ont pas reçu leurs salaires échus. Dans ces conditions, tout en prenant bonne note des initiatives prises pour mettre un terme à l’inexécution des décisions de réintégration de syndicalistes licenciés, la commission prie le gouvernement d’accroître significativement les moyens disponibles pour éliminer effectivement ces déficiences et garantir le respect des résolutions judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, ainsi que les résultats obtenus.
Action efficace de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, étant donné la gravité des problèmes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour améliorer l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que, dans ses conclusions, la mission tripartite de haut niveau s’est dite préoccupée par l’impossibilité pour l’inspection d’imposer des sanctions administratives, et a considéré urgent de mener les réformes législatives nécessaires pour que l’inspection du travail puisse s’acquitter de son mandat qui est de veiller au respect effectif de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) depuis 2012, l’inspection du travail a été renforcée par le recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires et par la réorganisation et la modernisation de ses services; ii) le gouvernement a adressé au Congrès de la République le projet de loi no 4703 qui attribue des facultés de sanction à l’organisme judiciaire, projet sur lequel la Commission du travail du Congrès de la République a donné un avis favorable. De plus, la commission note ce qui suit: i) les organisations de travailleurs considèrent qu’accorder des facultés de sanction à l’inspection du travail est indispensable pour lutter efficacement contre la discrimination antisyndicale; ii) le CACIF estime que le projet de loi no 4703 est approprié, en particulier parce qu’il correspond au critère de la Cour constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité du pouvoir de sanction de l’inspection du travail. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réforme législative en cours aboutisse à davantage d’efficacité et de célérité pour imposer des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et, spécifiquement, le nombre de sanctions prononcées pour actes antisyndicaux et le montant des indemnités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du faible nombre de pactes collectifs dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2011 à mai 2014, 80 pactes collectifs ont été homologués. Le gouvernement ajoute en ce qui concerne les maquilas qu’aucun pacte n’a été enregistré depuis 2013. La commission note que le rythme des homologations de pactes collectifs continue de baisser et exprime sa préoccupation devant le nombre très faible de pactes collectifs et l’absence de négociations collectives dans le secteur des maquilas depuis 2013. Notant que, dans la feuille de route, le gouvernement s’est engagé à mener une importante campagne nationale de sensibilisation sur la liberté syndicale, la commission le prie de mettre à profit cette campagne pour promouvoir énergiquement les mécanismes de négociation collective en se souciant tout particulièrement du secteur des maquilas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leurs résultats.
Application de la convention dans la pratique. La commission fait bon accueil à la création de la Commission de traitement des différends portés devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, qui a été établie dans le cadre de l’application de la feuille de route, avec l’assistance du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala. La commission veut croire que cet organe, tripartite et dirigé par un médiateur indépendant, contribuera à résoudre les nombreux cas de discrimination antisyndicale et d’entraves à la négociation collective dénoncés par les organisations syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, la commission prend note avec préoccupation, à la lecture de différents rapports, du nombre élevé de plaintes pour violation de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention dans les municipalités, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
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