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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - New Zealand (RATIFICATION: 2003)

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Portée de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2000 sur les relations de travail a été modifiée en 2010, de sorte que les travailleurs engagés dans la production cinématographique aient le statut de travailleurs indépendants plutôt que celui d’employés, sauf s’ils disposent d’un contrat écrit stipulant qu’ils sont employés. La commission note en outre les observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) à ce sujet, selon lesquelles un tel amendement prive de fait tous ceux qui travaillent dans l’industrie cinématographique et la télévision de l’accès à une relation d’emploi directe. Selon le NZCTU, des questions se posent alors quant aux droits de ces travailleurs à la négociation collective, plusieurs employeurs ayant prétexté le fait que la négociation de dispositions types est interdite par la loi de 1986 sur le commerce en ce qui concerne les critères de fixation des prix. Rappelant que les droits stipulés dans la convention sont pleinement garantis à tous les travailleurs à la seule exception des travailleurs du service public engagés dans l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’industrie cinématographique et du secteur de la télévision employés à titre de travailleurs indépendants bénéficient de la protection des droits prévus dans la convention et de quelle manière ils exercent leur droit à la négociation collective.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le parlement étudie actuellement d’autres amendements à la loi sur les relations de travail, portant notamment sur des modifications de certaines dispositions relatives à la négociation collective. Elle note que l’article 12 du projet de loi sur les relations de travail prévoit qu’une partie à la négociation d’une convention collective peut solliciter l’autorité chargée des relations de travail pour déterminer si la négociation est achevée. L’autorité doit s’efforcer d’utiliser la médiation ou la facilitation avant d’enquêter sur la question, sauf si elle estime que les parties ont peu de chance de résoudre les problèmes rencontrés. Si l’autorité décide qu’il a été mis un terme à la négociation, une période de grâce de soixante jours s’applique avant que celle-ci puisse être réinitialisée, sauf si les parties en décident autrement. La commission veut croire que les amendements seront soumis à un dialogue tripartite et demande au gouvernement de préciser l’objectif de l’article 12 du projet de loi et de fournir copie de la législation lorsqu’elle sera promulguée.
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