ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Spain (RATIFICATION: 1967)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 12 et 29 août 2014, que le gouvernement a également transmises. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 29 août 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps utile.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que l’UGT et la CCOO indiquent que l’écart salarial entre hommes et femmes augmente et que les mesures adoptées pour y remédier sont inefficaces. Elles indiquent également que les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise se sont traduites par une augmentation du chômage, de l’emploi à temps partiel et de la concentration des femmes dans les emplois le plus faiblement rémunérés. Selon l’UGT, l’écart salarial est bien plus important dans les secteurs tels que celui de l’hôtellerie et dans les activités exigeant une formation universitaire de haut niveau. La CCOO fait état de la flexibilité imposée par la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 sur la réforme du marché du travail, qui a des effets discriminatoires à l’égard des femmes; par exemple, les aides accordées aux entreprises qui embauchent des femmes après le congé de maternité ont diminué, et le travail à temps partiel et le travail domestique sont devenus précaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la loi no 3/2012 a conduit à une augmentation des aides octroyées aux entreprises qui embauchent des femmes, à la suppression des intitulés sexistes des catégories professionnelles, à la modification du congé pour allaitement pour qu’il bénéficie aux hommes et aux femmes et à l’assouplissement du système de travail à temps partiel et à distance.
Le gouvernement reconnaît que l’écart de salaire horaire a diminué entre 2002 et 2010 mais que, depuis lors, il a augmenté, passant de 16,2 pour cent en 2010 à 17,8 pour cent en 2012. La commission note que, selon l’enquête effectuée dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de chances 2014-2016 (PEIO 2014-2016), 73,26 pour cent des travailleurs occupés à temps partiel sont des femmes et leur revenu annuel pour la période antérieure (2008-2011) a été inférieur de 22,99 pour cent à celui des hommes. Le taux d’activité des femmes est également nettement inférieur. Il existe en outre une ségrégation marquée dans l’éducation et dans l’emploi. La ségrégation horizontale et verticale se traduit dans le monde du travail par la féminisation de secteurs tels que l’éducation (67 pour cent de femmes), les services sanitaires et sociaux (77 pour cent de femmes) et le travail domestique (88 pour cent), tandis que les emplois dans les secteurs de la construction, du transport et de l’agriculture sont occupés par des hommes à plus de 77 pour cent. De surcroît, les femmes sont davantage représentées dans les professions les moins qualifiées et seulement 3,2 pour cent d’entre elles occupent des postes à responsabilités. Pour ce qui est de la ségrégation en matière d’éducation, les femmes s’inscrivent essentiellement dans des disciplines telles que les sciences de la santé et de l’éducation et sont moins représentées dans les filières d’architecture et d’ingénierie, par exemple. A cet égard, le gouvernement ajoute que le PEIO 2014-2016 est avant tout axé sur la lutte contre la discrimination salariale et le contrôle de l’application des normes en matière d’égalité de rémunération. La commission note toutefois que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’adoption de mesures concrètes visant à remédier à l’écart salarial et à la ségrégation marquée entre hommes et femmes en matière d’éducation et d’emploi. La commission rappelle que les disparités salariales continuent à être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et qu’il convient de prendre des mesures plus actives pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment dans le cadre du PEIO 2014-2016, pour s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle lui demande en outre de prendre des mesures dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle pour remédier à la ségrégation professionnelle et permettre aux femmes d’accéder plus facilement aux formations non traditionnelles et aux postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’y joindre des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (en indiquant les secteurs d’activité et le niveau de revenu), à l’éducation et à la formation professionnelle.
Inspection du travail. La commission note que, selon l’UGT, l’action de l’inspection du travail pour lutter contre l’écart de rémunération est insuffisante. Elle prend par ailleurs note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a régulièrement mené des campagnes contre la discrimination salariale et elle se réfère aux résultats obtenus de 2010 à 2013. Le gouvernement mentionne l’adoption de l’instruction no 3/2011 sur le contrôle dans les entreprises de l’égalité effective entre hommes et femmes, en vertu de laquelle l’examen de la situation au regard de la discrimination constitue une activité permanente de l’inspection. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées et les enquêtes menées par l’inspection du travail, en particulier sur les actions menées en application de l’instruction no 3/2011.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer