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Article 2 de la convention. Application de la convention aux agents de la fonction publique et à leurs organisations. En réponse à la demande d’information formulée par la commission dans son commentaire antérieur, le gouvernement indique que la loi organique des entreprises publiques (LOEP) n’interdit pas le droit d’organisation des agents de la fonction publique, dont l’engagement est décidé et résilié librement, ni des fonctionnaires de carrière des entreprises publiques, mais se limite à les exclure du droit de négociation collective. La commission prend note de cette information, également examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 324 organisations de travailleurs ont été enregistrées en 2014 dans le secteur public.
Enregistrement des organisations syndicales. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les observations de 2013 de l’Internationale des services publics de l’Equateur (ISPE) à propos du décret règlementant le fonctionnement d’un système unifié d’informations des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013). Le gouvernement indique que le décret exécutif no 16 a pour objet d’améliorer les procédures de création des organisations syndicales et de disposer d’un registre et ne menace pas l’autonomie de ces dernières. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les observations conjointes de l’ISPE, du Comité permanent intersyndical et de l’Union nationale des éducateurs (UNE), reçues le 4 septembre 2014 indiquant que, en application du décret exécutif no 16, on dénonce le refus de l’enregistrement de la nouvelle direction de l’UNE. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin de les mettre en conformité avec la convention:
  • -Concernant les articles 326(15) de la Constitution; 24(h) de la loi organique sur le service public (LOSEP); 24 et 32(3) de la LOEP; qui interdisent la suspension d’un large éventail de services publics, la commission note selon l’indication du gouvernement que la modification de ces dispositions n’est pas faisable dans la mesure où elles visent à protéger le bien-être de la collectivité et que la suspension de ces services, y compris une suspension partielle en assurant un service minimum, porterait atteinte aux droit à vivre bien. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère, en dehors des forces armées et de la police dont les membres peuvent être exclus du champ d’application de la convention, que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes; et 3) dans des situations de crise nationale aiguë. A cet égard, tout en notant que l’article 326(15) de la Constitution, qui prévoit que la loi fixera des limites pour garantir le fonctionnement de ces services, semble compatible avec l’établissement d’un service minimum en cas de grève, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour clarifier ou modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -Concernant l’article 326(12) de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’agit d’une méthode alternative de règlement des différends qui donne une place prépondérante au dialogue social entre les parties et permet de régler les différends à un stade précoce, sans aller jusqu’à une instance judiciaire. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire conçu pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au conflit qui le demandent ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin de permettre l’arbitrage obligatoire uniquement dans les cas susmentionnés, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires concernant l’article 515, dernier paragraphe, du Code du travail, relatif à la détermination des services minimums par le ministère du Travail faute d’accord entre les parties, en cas de grève. Dans ces conditions, la commission demande encore une fois au gouvernement de modifier cette disposition afin que la détermination des services minimums, en l’absence d’accord des parties, revienne à un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -La commission prie également le gouvernement de préciser dans quelle mesure le droit en vigueur reconnaît le droit de grève des fonctionnaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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