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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Colombia (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2006

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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues entre le 4 juin et le 1er septembre 2014, qui portent sur des questions examinées par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 du SINTRAEMCALI et à celles de la CUT de 2011.
Article 7 de la convention. Participation des organisations d’agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. Dans ses commentaires de l’année dernière au sujet de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission avait pris note de l’adoption du décret no 1092 du 24 mai 2012, et de la signature, par le gouvernement national et les centrales syndicales CUT, CGT et CTC et d’autres organisations d’agents publics, de l’accord collectif national du 16 mai 2013. La commission avait également noté qu’il avait été convenu d’envisager la modification du décret no 1092 qu’avaient contesté certaines des organisations nationales de travailleurs. La commission note avec intérêt l’adoption, à la suite d’un dialogue avec les centrales syndicales, du décret no 160 du 5 février 2014 qui abroge le décret no 1092, dans le but de perfectionner et d’unifier les négociations dans des entités où sont en place plusieurs syndicats. La commission note que les différentes organisations syndicales qui ont communiqué des observations au sujet de l’application de la convention, sans préjudice des lacunes signalées par certaines de ces organisations, s’accordent à considérer que le décret no 160 constitue un progrès par rapport au texte précédent. La commission note en particulier que, contrairement au décret no 1092, le décret no 160 dispose expressément que: i) les questions salariales peuvent être l’objet non seulement d’une concertation mais aussi de négociations; ii) les relations entre les entités publiques et les organisations syndicales d’agents publics constituent un sujet de négociation; iii) les parties recevront les informations nécessaires sur les questions soumises à la négociation; et iv) la procédure de négociation aboutit formellement à la signature d’une convention collective. Par ailleurs, la commission note que le décret no 160 continue d’exclure les pensions du domaine tant de la négociation que de la concertation. La commission traite cette question dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
La commission prend également note avec intérêt des indications suivantes du gouvernement à l’effet que: i) à la suite de l’accord collectif national, ont été négociés, en 2013, 300 cahiers de revendications dans l’administration publique, qui ont abouti à 236 accords complets; ii) la résolution no 2143 du 28 mai 2014 donne aux directions territoriales du ministère du Travail la responsabilité de promouvoir et de garantir la négociation collective dans le secteur public; iii) dans le cadre du comité sectoriel du secteur public, qui relève de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, l’Etat et les organisations syndicales d’agents publics examinent, sur la base d’un ordre du jour défini d’un commun accord, tout un ensemble de questions ayant trait aux intérêts économiques et sociaux des agents publics; et iv) dans ce cadre, il a été convenu de réviser le budget général de la nation en vue d’augmentations salariales pour 2015.
Article 8. Mécanismes pour le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent que le mécanisme de négociation collective applicable aux agents publics ne dispose pas de moyens efficaces pour régler des différends étant donné que, d’une part, le décret no 160 ne prévoit pas le recours à l’arbitrage et que, d’autre part, il n’y aurait ni ressources économiques ni effectifs suffisants pour mener à bien efficacement la médiation prévue dans ce décret. La commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre du dialogue social avec les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur public, l’amélioration des mécanismes de médiation en place, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il existe la possibilité juridique et les mécanismes nécessaires pour recourir à l’arbitrage lorsque, d’un commun accord, les deux parties à la négociation sur les conditions d’emploi des agents publics le souhaitent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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