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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Colombia (RATIFICATION: 2000)

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Articles 1 et 4 de la convention. Application de la convention aux travailleurs précaires de l’administration publique et protection de ces travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Dans des observations de 2011 et 2014, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) indique que de nombreux fonctionnaires précaires (travailleurs liés en vertu de contrats de services, travailleurs en sous-traitance recrutés par le biais d’agences de travail temporaire ou de «contrats syndicaux») ne peuvent pas bénéficier des droits syndicaux parce qu’ils craignent que leurs contrats ne soient pas renouvelés s’ils sont affiliés à un syndicat et en raison de l’absence de mécanismes appropriés de protection contre la discrimination antisyndicale. La CUT souligne que les contrats de services seraient amplement utilisés pour couvrir des missions permanentes dans l’administration publique, notamment dans les entités territoriales où, comme l’indiqueraient des documents officiels, le nombre de «prestataires de services» dépasserait celui des fonctionnaires permanents.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les contrats administratifs de prestation de services ne constituent pas une relation de travail et que, par conséquent, les droits syndicaux ne s’appliquent pas à ce type de contrat. Tout en soulignant qu’elle a déjà eu l’occasion de s’exprimer, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sur le droit d’affiliation syndicale des travailleurs liés par un contrat de services, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, sans préjudice des exceptions expressément prévues aux paragraphes 2 et 3 de ladite disposition, les droits et garanties de la convention s’appliquent à toutes les personnes occupées dans l’administration publique. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de sa politique de formalisation du travail et des résultats de cette politique. La commission note aussi que la formalisation du travail dans le secteur public fait partie de l’ordre du jour du comité sectoriel du secteur public qui relève de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que les sujets de préoccupation de la CUT seront examinés par la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, ainsi que l’établissement de mécanismes pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs précaires du secteur public, et que cet examen permettra d’apporter les améliorations correspondantes. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Facilités qui doivent être accordées aux organisations d’agents publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les facilités à accorder en vertu de la législation, et de préciser si des facilités ont été accordées aux organisations d’agents publics par le biais d’accords collectifs, en donnant des exemples concrets. La commission note que le gouvernement fournit des exemples concrets de clauses de conventions collectives relatives aux congés syndicaux. La commission prend note également des indications suivantes du gouvernement: i) l’article 416-A du Code du travail, qui porte sur les congés syndicaux, est applicable aux membres des organisations syndicales d’agents publics; et ii) le décret no 160 de 2014 garantit des congés syndicaux aux agents publics pendant la négociation de cahiers de revendications.
La commission constate que l’article 416-A du Code du travail reconnaît aux organisations syndicales des agents publics le droit que les entités publiques leur accordent des congés syndicaux, mais dispose aussi que le gouvernement national doit réglementer cette question, en concertation avec les représentants des centrales syndicales. La commission note également que les dispositions du décret no 160 de 2014 sur les congés syndicaux se limitent à la participation à la négociation du cahier de revendications. La commission demande au gouvernement de soumettre ces questions au dialogue tripartite, d’indiquer tout fait nouveau dans la réglementation applicable aux facilités qui doivent être accordées aux organisations d’agents publics (qu’il s’agisse de congés syndicaux ou d’autres types de facilités) et de continuer de fournir des exemples concrets d’inclusion de clauses de ce type dans les accords collectifs.
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