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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 150 et 151 du Code pénal, qui concernent les cas d’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs et qui prévoient des sanctions sous la forme d’une amende équivalent à cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement. La commission note qu’un nouveau Code pénal a été adopté en juillet 2014 et qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Les articles 145 et 154 du nouveau Code pénal imposent des peines encore plus lourdes en cas d’ingérence. Elle note également que l’article 25 de la loi de 2014 sur les syndicats interdit toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées dans la pratique, y compris copies des décisions judiciaires pertinentes.
Article 4. Négociation collective. La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention reçues le 3 septembre 2014, la Confédération des syndicats libres du Kazakhstan (CFTUK) considère que l’article 289 du Code du travail, tel que modifié en 2012, fait obstacle à l’exercice, par les syndicats, de leur droit de présenter des demandes aux employeurs. Elle note que, aux termes de cette disposition, les demandes des travailleurs concernant l’établissement (ou la modification) des conditions de travail et des salaires, ainsi que la conclusion, la modification et la mise en œuvre des conventions collectives sont formulées et approuvées par une réunion générale (ou une conférence) des salariés; il faut que plus de la moitié des travailleurs d’un établissement participent à cette réunion générale; il faut également qu’au moins les deux tiers des délégués élus par les travailleurs y participent; les décisions de la réunion (ou conférence des salariés) devraient être acceptées par la majorité des présents; et, s’il est impossible d’organiser une réunion (ou une conférence), l’organe représentatif des travailleurs a le droit d’adopter sa décision en recueillant les signatures de plus de la moitié des salariés à l’appui de ses demandes. La commission considère que les prescriptions de l’article 289 du Code du travail peuvent constituer un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective par les syndicats. Elle estime en outre qu’un syndicat représentatif devrait avoir le droit de présenter ses demandes à l’employeur sans approbation préalable du personnel de l’entreprise. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier en conséquence l’article 289 du Code du travail et d’indiquer toutes mesures prises à cette fin.
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