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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres du Kazakhstan (CFTUK) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 3 et 8 septembre 2014, respectivement.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier sa législation de façon à veiller à ce que les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires jouissent du droit d’organisation et de négociation collective. La commission note que dans son rapport de 2012 le gouvernement indique que la modification de la législation sur ces points serait anticonstitutionnelle, car l’article 23 de la Constitution interdit aux personnes employées par les «organes d’application de la loi» de créer des syndicats et d’y adhérer. La commission souligne que la ratification d’une convention porte obligation de donner plein effet, dans la législation et la pratique nationales, aux droits et garanties consacrés par cette convention. La commission rappelle que, bien que les forces armées et la police puissent être exclues de l’application de la convention, il ne saurait en aller de même pour le personnel des services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs jouissent du droit de s’organiser et de négocier collectivement et elle lui demande d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 282(2) du Code du travail (2007) qui régit la procédure de négociation collective afin que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois un représentant syndical et un représentant élu par les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat, la présence de ce dernier ne serve pas à affaiblir la position du syndicat dans la négociation collective. La commission note que, malgré la modification du Code du travail en 2012, cette disposition continue à disposer que les salariés qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’être représentés soit par un organisme syndical, soit par d’autres représentants et que, lorsqu’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ceux-ci peuvent créer un organe représentatif conjoint aux fins de la négociation collective. La commission rappelle qu’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans l’entreprise peut non seulement affaiblir la position du syndicat concerné, mais aussi porter atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission renouvelle sa demande précédente et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 91 du Code des infractions administratives (2001), en vertu duquel le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. Elle note qu’un nouveau Code des infractions administratives a été adopté en juillet 2014 et qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Aux termes de l’article 97(2) de ce nouveau code, une amende pouvant s’élever jusqu’à 300 unités de l’indice de calcul mensuel est imposée en cas de refus non motivé de conclure une convention collective. Rappelant que la législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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