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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uzbekistan (RATIFICATION: 2008)

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Article 3 b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 128 du Code pénal, qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des fins de prostitution. La commission signale à l’attention du gouvernement que l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 2, interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. A défaut de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées et ce, de toute urgence, en vue de rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption et de la mise en œuvre par le gouvernement du Plan d’action national contre la traite des personnes 2013 14. Elle note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant le déploiement de ce plan national. Cependant, elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des condamnations pénales punissant des faits relevant de la traite des personnes en 2014. Elle prend note de la signature d’un programme de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Conseil de la Fédération des syndicats (CFTUU), la Chambre de commerce et d’industrie et l’OIT le 25 avril 2014, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’application des conventions relatives au travail des enfants, avec l’assistance de l’OIT. Elle prend note de la mention faite par le gouvernement de la résolution du Cabinet des ministres no 132 du 27 mai 2014 portant mesures supplémentaires pour l’application des conventions de l’OIT en 2014-2016 selon laquelle, au premier trimestre de 2014, un plan d’action intégré concernant la participation des employeurs et des salariés à la mise en œuvre des conventions de l’OIT relatives au travail forcé et au travail d’enfants devait être élaboré et approuvé. En l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les efforts déployés pour éradiquer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans le cadre du PPTD et de la résolution du Cabinet des ministres no 132.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Enfants des rues. La commission a pris note du fait que le nombre des enfants des rues allait croissant, alors que cette situation expose ces enfants aux pires formes d’exploitation, y compris à travers la mendicité, à une marginalisation extrême et l’itinérance, ainsi qu’au risque d’être entraînés dans la traite et l’exploitation sexuelle. La commission note que, d’après les informations communiquées récemment par le gouvernement, au cours du premier semestre de 2014, les centres d’aide juridique et sociale des personnes mineures ont pris en charge 4 224 enfants ou adolescents délaissés, assurant leur alimentation, leur hébergement et leur entretien.
Si la commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour assurer une certaine assistance aux enfants délaissés, elle note cependant qu’il ne semble pas que des mesures spécifiques aient été mises en place afin d’empêcher que les enfants des rues soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, de retirer de ces formes de travail ceux qui y sont tombés ou d’assurer leur réinsertion dans la scolarité. Considérant les situations particulièrement graves qui guettent les enfants des rues, notamment le risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée qu’il a prises afin de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et sur l’impact de ces mesures en termes de nombre d’enfants effectivement soustraits à la vie dans la rue.
[Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires en 2015.]
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