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La commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 et 2013.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 294, alinéa 3, du Code du travail, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, de leur mère ou de leur tuteur, afin de reconnaître le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal pour accéder au marché du travail selon le code (14 ans), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 307 du Code du travail et pour que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales n’aille pas au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’a jamais été appliquée et qu’il a procédé à sa suppression dans le projet de révision du Code du travail.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’achever la révision du Code du travail dans un proche avenir, et que celui-ci donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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