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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2011, ainsi que de celles reçues les 31 août et 1er septembre 2014 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions punissant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs contre les actes de discrimination antisyndicale en intégrant dans les textes de loi pertinents des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 169 du 11 juillet 2012 modifiant l’article 55 du Code des infractions, le plafond des amendes punissant les infractions à la législation du travail a été relevé de 50 à 140 unités conventionnelles (soit l’équivalent de 180 dollars des Etats-Unis) pour une personne physique ordinaire, de 75 à 350 unités conventionnelles (soit l’équivalent de 470 dollars des Etats Unis) pour les personnes investies de fonctions de responsabilité et, enfin, 220 à 450 unités conventionnelles (soit l’équivalent de 604 dollars des Etats-Unis) pour les personnes morales. Le gouvernement indique également que l’article 61 du Code des infractions a été modifié par la loi no 233 du 1er octobre 2013 en introduisant une nouvelle peine d’amende (de 50 à 70 unités conventionnelles) à l’égard de ceux qui auront fait obstruction aux droits des travailleurs de constituer des organisations syndicales ou de s’affilier à de telles organisations. La commission observe que les amendes ainsi prévues par l’article 61 du Code des infractions restent d’un faible montant et ne peuvent constituer en tant que telles une dissuasion efficace. Considérant que les amendes prévues par la législation ne sont pas dissuasives, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions visant à ce que ces sanctions soient renforcées de manière à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle le prie de fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement que l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail soit modifié de telle sorte qu’un conflit du travail ne puisse être soumis aux instances judiciaires que dans le cas où les deux parties en font la demande ou bien lorsqu’il concerne des services essentiels au sens strict du terme ou encore des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail tripartite constitué de représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs, collabore actuellement à la rédaction d’un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail qui devrait instaurer une procédure de règlement détaillée, incluant la possibilité de saisir une instance d’arbitrage à la demande de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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