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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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Assistance technique. Evaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’une évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail a été réalisée en 2010 par le BIT, à la demande du gouvernement. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il examinait les recommandations formulées dans l’audit. La commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement dans son rapport concernant les recommandations de l’audit de 2010, qu’il s’emploie actuellement à formuler une réglementation visant à donner effet à certains articles de la loi de 2007 sur l’emploi, de la loi de 2007 sur les institutions du travail et de la loi de 2007 sur les relations professionnelles. Le gouvernement indique que, hormis les éléments susmentionnés, il n’y a pas eu de fait nouveau important eu égard aux recommandations de l’audit de 2010. La commission demande au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour donner effet, dans la loi et dans la pratique, aux dispositions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’audit de 2010, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, articles 4 et 5 b) de la convention. Structure du système d’inspection du travail, coopération entre les services d’inspection et supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission avait précédemment noté, d’après l’audit de 2010, qu’il n’y a pas de fonctionnaire ou de département chargé de la supervision des différentes activités d’inspection, ainsi que le manque de coopération institutionnelle entre le Département du travail, la Direction des services de sécurité et de santé au travail et la Caisse nationale de sécurité sociale. Les deux systèmes d’inspection, relevant respectivement du Département du travail et de la Direction des services de sécurité et de santé au travail, fonctionnent de façon indépendante et leur coopération est limitée. L’audit de 2010 avait recommandé une coopération plus efficace entre les services d’inspection susmentionnés afin de faciliter les échanges de données sur les lieux de travail et les inspections et d’encourager, le cas échéant, la consolidation ou le partage des ressources, telles que les locaux et les moyens de transport. L’audit de 2010 avait aussi suggéré au gouvernement d’envisager de placer l’inspection du travail sous la responsabilité d’un inspecteur en chef qui serait responsable de la coordination générale des services d’inspection du ministère du Travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant ce point, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le système d’inspection du travail fonctionne sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations susmentionnées.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matériel de l’inspection du travail et efficacité des inspections. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail indiquant que l’insuffisance des effectifs, notamment d’agents techniques (personnel chargé de l’inspection du travail), a altéré l’efficacité des services d’inspection. Plusieurs emplois sont vacants au sein du département, ce qui signifie que certains bureaux du travail des comtés ne sont pourvus que d’un seul fonctionnaire tandis que d’autres n’en ont pas du tout. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle une réforme de la fonction publique est en cours et qui aura pour effet de combler l’insuffisance des effectifs et des ressources de certains départements par le déploiement des fonctionnaires en surnombre dans d’autres entités. La commission prend également note de l’information contenue dans le rapport annuel 2012-13 de la Direction des services de sécurité et de santé au travail, indiquant que l’insuffisance des moyens de transport et des effectifs dont disposent les fonctionnaires techniques sur le terrain pour couvrir tous les lieux de travail relevant de leur juridiction est un problème majeur. C’est la raison pour laquelle la plupart des inspections sont conduites dans un rayon restreint, accessible à moindre coût, notamment à pied. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour mettre à la disposition des services de l’inspection du travail les moyens budgétaires nécessaires à leur fonctionnement efficace. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la réforme de la fonction publique en cours, pour pourvoir les postes vacants et garantir un nombre approprié d’inspecteurs en fonction des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces inspecteurs disposent des moyens matériels et de transport dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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