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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (RATIFICATION: 1967)

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Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention sur les questions suivantes: les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention; le renforcement du système d’inspection du travail; les mécanismes d’application en cas de violation de la législation du travail et l’application de sanctions suffisamment dissuasives; et la publication et la communication au Bureau des rapports annuels de l’inspection du travail. A cet égard, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos des progrès réalisés dans l’application de la convention et de sa détermination à s’attaquer à tous les points en attente soulevés par la Commission de l’application des normes de la Conférence et la présente commission.
La commission prend note du rapport et du complément d’information fournis par le gouvernement, reçus le 20 septembre et le 7 novembre 2014 respectivement. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 4 juin et le 1er septembre 2014, le 29 août et le 31 août 2014, respectivement. La commission note que la CTC et la CGT prennent acte des mesures prises par le gouvernement afin de renforcer le système d’inspection du travail, mais que celles-ci ne suffisent toujours pas pour que la convention soit appliquée de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que la CUT indique que les arrêtés d’application prévus par la loi no 1610 pour réglementer certains aspects de l’inspection du travail et certaines décisions relatives à la formalisation de l’emploi n’ont toujours pas été publiés, alors que la loi prévoit un délai de six mois pour leur adoption sur un mode tripartite et en dépit des recours et demandes introduits par les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en vertu de l’article 19 de la loi no 1610, a été constituée une sous-commission (composée de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et du ministère du Travail) pour arrêter les modalités d’application de la loi. Cette sous-commission a élaboré un projet de décret relatif aux critères appliqués en cas d’amende et aux procédures à suivre lorsque sont édictées des mesures ayant force exécutoire immédiate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission prend note par ailleurs des commentaires fournis conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçus le 29 août 2014 et qui soulignent les progrès réalisés dans l’application de la convention, ainsi que les mesures prises par le gouvernement à cet égard.
Projet de coopération technique sur les normes internationales du travail et programme de coopération technique sur la conformité du lieu de travail. La commission se félicite de ce que le gouvernement ait demandé à continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet de coopération technique intitulé «Promotion du respect des normes internationales du travail» et du programme intitulé «Renforcement du respect sur le lieu de travail par le biais de l’inspection du travail» (domaine de première importance de l’OIT – ACI 7) et pour lequel la Colombie a été retenue comme l’un des trois pays pilotes qui élaboreront des stratégies types en matière de conformité du lieu de travail, suivant les principes contenus dans les conventions relatives à l’inspection du travail.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant des fonctions au sens de la convention. Ayant précédemment pris note des affirmations répétées de la CUT et de la CTC relatives au nombre insuffisant des inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le nombre des postes d’inspection du travail qui ont été approuvés est passé de 424 en 2010 à 904 en 2014 (633 inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine juridique et 271 spécialisés en médecine, en ingénierie, en gestion et en économie), et que le nombre des inspecteurs du travail nommés est passé de 530 en août 2013 à 715 en novembre 2014. Suivant les observations de la CUT et de la CGT, le nombre actuel des inspecteurs du travail reste insuffisant compte tenu du nombre de travailleurs et pour pouvoir assurer une application effective des dispositions légales correspondantes, notamment dans les domaines de la liberté syndicale, de la négociation collective et des interdictions portant sur les formes de sous-traitance. A cet égard, la CUT indique également que le système d’inspection du travail est inefficace et que, bien que le nombre des inspecteurs ait augmenté, le nombre des inspections a fortement diminué. D’après la CTC, les inspections du travail devraient s’intensifier, en particulier dans l’agriculture, l’exploitation minière et l’activité portuaire. La commission veut croire que les postes qui ont été approuvés seront bientôt pourvus et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur le nombre des inspections effectuées chaque année depuis 2013 ainsi que sur les formations dispensées aux inspecteurs.
Article 11. Moyens matériels, y compris facilités de transport. Dans ses précédentes observations, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources allouées aux inspecteurs du travail soient fixées en tenant compte du caractère essentiellement mobile de leurs fonctions. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme sa détermination à améliorer les ressources financières de l’inspection du travail et indique qu’un budget spécial de 539 657 906 pesos, soit environ 259 613 dollars des Etats-Unis, a été alloué aux facilités de transport et aux frais de déplacement. Le gouvernement indique en outre qu’un projet de décret relatif à l’article de la loi no 1610 sur la procédure administrative pour l’octroi d’un soutien logistique et d’un transport aux inspecteurs du travail a été élaboré et est actuellement en cours de révision. La commission se félicite en outre de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle des ressources financières considérables ont été investies dans la mise à niveau, le financement et la modernisation des infrastructures physiques de l’inspection du travail (29 milliards de pesos, soit environ 15 millions de dollars E.-U). La commission prend également note des observations de la CTC suivant lesquelles les inspecteurs du travail ne disposent pas des moyens adéquats pour s’acquitter de leurs obligations. D’après les observations de la CUT, l’inspection du travail reste concentrée dans les zones urbaines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les facilités de transport des services de l’inspection du travail, ainsi que le remboursement des frais de déplacement exposés.
Article 11, paragraphe 1 b), et article 15 a). Moyens de transport et principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. La commission avait observé précédemment que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de faire appel à l’aide logistique des employeurs ou des travailleurs, lorsque les conditions sur place l’exigent, afin d’accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection, n’est pas conforme aux dispositions de la convention et est contraire à l’impartialité et à l’autorité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des explications du gouvernement suivant lesquelles: i) cette disposition a été ajoutée parce qu’il est difficile d’avoir accès à certaines zones isolées, par exemple dans les secteurs minier et pétrolier, ces zones ne pouvant être atteintes qu’à condition d’utiliser des moyens de transport mis à disposition par l’entreprise ou par un syndicat; ii) cette disposition est également conçue dans un souci de sécurité pour les inspecteurs du travail compte tenu des troubles à l’ordre public dans certaines régions; et iii) cette disposition n’a été appliquée que dans des cas exceptionnels et seulement après l’accord à la fois des employeurs et des travailleurs. La commission note en outre que le gouvernement affirme sa détermination à prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la demande de la commission, notamment par la modification du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610, si celle-ci est considérée nécessaire par la commission. A cet égard, le gouvernement propose, à titre de solution immédiate, de promulguer en application de la loi no 1610 un décret qui permettrait à des organismes publics de conclure des accords interinstitutions afin de faciliter le transport des inspecteurs du travail là où cela est nécessaire et qui exclurait la possibilité de conclure de tels accords avec les employeurs ou les travailleurs. La commission veut croire que le décret dont il est question ci-dessus sera promulgué prochainement. Elle prie le gouvernement de lui en transmettre copie lorsqu’il aura été promulgué et de lui communiquer des informations sur son application dans la pratique. Bien que la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les articles précités de la convention au moyen d’un décret promulgué dans le cadre de la loi no 1610, elle encourage le gouvernement, dans un souci de sécurité juridique, à envisager également de modifier le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610.
Article 12, paragraphe 1 c), et article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un cadre juridique garantisse le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité des plaintes afin de protéger les travailleurs contre des représailles de l’employeur ou de ses représentants. A cet égard, la commission note avec satisfaction la promulgation de la décision ministérielle no 1867 du 13 mai 2014 énonçant l’obligation pour les inspecteurs du travail d’assurer la confidentialité de l’origine des plaintes et les exposant à des procédures disciplinaires en cas de non-respect de cette obligation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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