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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (RATIFICATION: 1967)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement transmis en réponse aux demandes précédentes de la commission, notamment celles sur: les activités de l’inspection du travail ayant trait au recours abusif à la sous-traitance, les pénalités correspondantes imposées et la conclusion d’un grand nombre d’accords de formalisation intégrant les travailleurs dans le secteur formel (articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention); la formation générale dispensée aux inspecteurs du travail et l’élaboration des manuels et instruments techniques pertinents (article 7, paragraphe 3); les dispositions législatives définissant les fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention ainsi que leurs pouvoirs d’injonction, en particulier en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (articles 3, paragraphe 1 b), et 13); et les dispositions législatives imposant de déclarer aux services de l’inspection les accidents du travail ainsi que les cas de maladie professionnelle (article 14).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) indiquent que les inspecteurs du travail doivent assumer d’autres fonctions, par exemple des fonctions administratives, au détriment de leurs fonctions principales. D’après la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), les inspecteurs du travail consacrent plus de temps à la conciliation qu’à leurs fonctions principales. A cet égard, la commission croit comprendre, selon les explications du gouvernement, que, conformément aux décisions administratives no 404 du 22 mars 2012 et no 2143 du 28 mai 2014, les fonctions des inspecteurs du travail dépendent du groupe des directions territoriales auxquelles ils sont affectés et que leur affectation peut comporter des tâches de: i) prévention, inspection, surveillance et contrôle; ii) conciliation et règlement des conflits individuels et collectifs; ou iii) services à la clientèle et procédure administrative. Elle note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail auxquels sont confiées des fonctions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle n’ont pas d’autres fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement le nombre des inspecteurs qui exercent, dans les faits, des fonctions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle, c’est-à-dire les fonctions au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 6 et article 7, paragraphe 1. Statut de fonctionnaire des inspecteurs du travail et nomination définitive sur la base de concours d’évaluation de leurs aptitudes. La commission note que le gouvernement indique que, sur les 696 inspecteurs du travail actuellement en activité, 102 sont des fonctionnaires couverts par un plan de carrière administratif, tandis que 594 travaillent sur la base de contrats temporaires. Bien que ces derniers ne bénéficient pas d’une stabilité d’emploi totale, ils ont néanmoins une relative stabilité d’emploi qui leur est reconnue par des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2013. La commission note que le gouvernement se réfère à l’énoncé des motifs de la cour, selon laquelle les raisons pour lesquelles des fonctionnaires titulaires de contrats temporaires peuvent être démis de leurs fonctions sont limitées. Il s’agit notamment de leur remplacement par des candidats qui ont réussi des concours fondés sur le mérite, de leur licenciement à titre de mesures disciplinaires pour faute professionnelle et pour des résultats insuffisants (fondés sur des preuves écrites, lesquelles peuvent être contestées par le fonctionnaire concerné). Le gouvernement indique que le ministère du Travail est conscient de la nécessité de nommer tous les inspecteurs du travail à des postes couverts par des plans de carrière à la suite de concours fondés sur le mérite, et il a en conséquence mis en route les procédures correspondantes visant à pourvoir les postes vacants à partir de tels concours. Dans ce contexte, la commission prend également note des observations formulées par la CUT et la CTC, pour lesquelles, les inspecteurs n’étant pas nommés à la suite de concours, ils peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment (d’après la CUT, 55 inspecteurs du travail ont été destitués en 2012 et 48 en 2013). A cet égard, la commission note également que la CUT indique que, malgré les investissements consentis pour la formation des inspecteurs du travail, ceux-ci ne restent pas longtemps en poste à l’inspection du travail et finissent souvent par travailler dans le secteur privé. La CUT ajoute à cela que les qualifications requises pour occuper un poste à l’inspection du travail sont minimes. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de mesures visant à organiser des concours fondés sur le mérite, et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder à la nomination de tous les inspecteurs du travail sur une base permanente, de manière à leur garantir une stabilité d’emploi et à assurer qu’ils ne sont pas affectés par le changement de gouvernement ou par toute influence extérieure indue. Prière également de fournir des informations détaillées sur les procédures de recrutement utilisées pour vérifier l’aptitude des candidats, et de fournir des informations sur les qualifications requises pour accéder à un poste à l’inspection du travail.
Article 11 et article 12, paragraphe 1 a). Remboursement des frais de déplacement et effet donné dans la pratique au principe de la liberté des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations précédentes de la CUT et de la CTC relatives à l’autorisation préalable des directions territoriales pour le remboursement des frais de déplacement, que la commission considérait comme pouvant constituer un obstacle ou une restriction au principe de la liberté des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, qu’énonce l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et articles 17 et 18. Activités de prévention des services de l’inspection du travail et application effective de sanctions suffisamment dissuasives aux infractions à la législation du travail. La commission prend note des informations fournies sur les activités menées par l’inspection du travail en matière de prévention (comme les visites d’inspection dans des lieux de travail présentant des risques élevés de non-conformité, les activités de promotion se traduisant par la signature «d’accords d’amélioration», de nombreuses campagnes de sensibilisation, des activités conjointes avec les partenaires sociaux, des campagnes dans l’économie informelle, etc.).
S’agissant des mesures prises pour garantir l’effet dissuasif des sanctions et leur application effective, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement relative à l’augmentation des montants des amendes et des sanctions pour certaines infractions à la législation du travail (concernant la liberté syndicale et la négociation collective, la sous-traitance de main-d’œuvre, la sécurité et la santé au travail, etc.) dans la législation nationale au cours des dernières années ainsi que du renforcement des mécanismes d’exécution correspondants, notamment de la perception des amendes. Dans ce contexte, la commission note par exemple que: i) le Code de procédure administrative de 2013 prévoit des procédures administratives plus rapides (une diminution du délai dans lequel les décisions doivent être prises, celui-ci passant de trois ou quatre ans à moins de neuf mois); ii) la décision administrative no 2123 de novembre 2013 qui prévoit que les recours introduits contre des décisions administratives imposant des amendes n’ont pas d’effet suspensif; iii) la mise en chantier d’un projet de réforme prévoyant, à titre transitoire, la création de trois «chambres de désengorgement» supplémentaires pour aider la Chambre du travail de la Cour suprême à répondre à l’augmentation du nombre de cas en attente; et iv) la désignation de personnel spécialisé à l’échelon régional pour la perception des amendes et l’élaboration d’un plan destiné à renforcer les procédures correspondantes. A cet égard, la commission note également que, entre 2013 et 2014, 1 759 visites d’inspection ont été menées à bien et que, dans 1 782 cas, des sanctions ont été imposées et exécutées, pour des amendes atteignant un total de 58 139 772 821 pesos (approximativement 30,6 millions de dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique en outre que la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Promotion du respect des normes internationales du travail en Colombie» a eu pour effet d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à mener des enquêtes et à imposer les sanctions adéquates (par exemple dans le domaine de la liberté syndicale), notamment par le biais d’une harmonisation des critères (de nombreuses directives ainsi qu’un manuel général fournissent à cet égard des indications aux inspecteurs du travail). La commission note également que, selon la CUT, que ce soit en matière de prévention ou d’exécution, les activités de l’inspection du travail sont insuffisantes et que les inspecteurs du travail imposent moins d’une sanction par mois pour cas de non-respect. Pour la CTC, il faut s’assurer que les amendes qui sont imposées sont également perçues.
S’agissant des mesures prises pour assurer une coopération effective avec les autorités judiciaires, la commission note aussi que le gouvernement indique que: i) le ministère du Travail a maintenant librement accès aux informations relatives aux décisions de justice répertoriées dans le système d’information LEGIS; ii) les décisions de justice particulièrement pertinentes sont communiquées aux différents organes gouvernementaux, et notamment à l’inspection du travail; et iii) les juges ont reçu du BIT et du ministère du Travail une formation fondée sur un guide pratique indiquant les manières de procéder dans le cas d’actions administratives se rapportant à des violations de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures précitées (notamment l’amélioration de la perception des amendes imposées par les inspecteurs du travail), et elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques détaillées sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, si possible ventilées suivant les dispositions légales pertinentes, et de faire en sorte que ces informations figurent dans les rapports annuels des services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt du rapport national sur l’inspection du travail pour l’année 2013. Selon le gouvernement, ce rapport est un premier indicateur de ce à quoi les futurs rapports annuels ressembleront, contenant notamment les informations suivantes, ventilées par secteurs économiques: i) une liste de la législation relative à l’inspection du travail; ii) le nombre d’inspecteurs et leur distribution géographique; iii) le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail; iv) le nombre de travailleurs salariés et ceux travaillant à leur propre compte; v) le nombre de visites d’inspection réalisées; vi) le nombre et le montant des amendes recueillies; et vii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de publier ce rapport. En outre, elle exprime l’espoir que les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail incluront aussi des statistiques sur les infractions constatées (avec une référence à la législation) et que ces futurs rapports seront communiqués régulièrement au BIT.
Articles 22 et suivants. Partie II de la convention. Inspection du travail dans le commerce. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne se limite pas à quelques secteurs économiques du pays, mais qu’elle porte sur tous les établissements des secteurs industriel, agricole, commercial et informel. Le gouvernement indique qu’il répondra à la demande de la commission consistant à fournir des informations sur les conclusions auxquelles a abouti la Sous-commission sur les affaires internationales du Secteur du travail concernant l’acceptation de la Partie II de la convention relative à un système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux, lesquelles seront également soumises aux comités permanents sur la négociation des salaires et des politiques de travail lorsqu’elles auront été adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
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