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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cambodia (RATIFICATION: 2006)

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Article 3 c) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment qu’un projet de loi sur la justice pour mineurs avait été présenté au Conseil des ministres. La commission note que, suivant le rapport national soumis conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution no 16/21 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (A/HRC/WG.6/18/KHM/1, paragr. 91) en 2013, alors que cette loi est toujours au stade de projet, le ministère des Affaires sociales, des Anciens combattants et de la Réadaptation et le Conseil national pour l’enfance ont également entrepris de rédiger une loi sur la protection de l’enfance et de créer un groupe de travail à cette fin. Notant l’absence de toute information nouvelle de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de communiquer des informations sur la finalisation du projet de loi sur la justice pour mineurs et sur la nouvelle loi sur la protection de l’enfance et de communiquer également des informations sur le fonctionnement du groupe de travail sur la protection de l’enfance.
Article 8. Coopération internationale. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses initiatives du gouvernement en matière de coopération avec le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao, le Myanmar, le Viet Nam et la Thaïlande ainsi que de la création de l’unité spéciale chargée d’appliquer l’ensemble des accords et mémorandums conclus par le Cambodge avec d’autres pays pour éliminer la traite des personnes et aider les victimes. La commission prend note des informations fournies récemment par le gouvernement à propos des réunions sous-régionales organisées afin de mettre en place un effort progressif conjoint de lutte contre la traite des êtres humains et d’accélérer les actions efficaces dirigées contre cette traite. Toutefois, elle prend également note des informations contenues dans le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé Procédures d’identification des victimes au Cambodge (p. 20) relatives à la traite internationale, qui indiquent que, en dépit des mémorandums d’accord passés entre le Cambodge et le Viet Nam, et notamment dans le cadre de l’Initiative ministérielle du Mékong contre la traite (COMMIT), l’identification des victimes à l’étranger ne se fait qu’au cas par cas et la commission rogatoire type du gouvernement ne permet pas d’enquêter de manière efficace en dehors des frontières. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer sa coopération internationale afin de combattre la traite des enfants, en particulier pour ce qui a trait à l’identification des victimes et à l’assistance à leur apporter. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’action menée par l’unité spéciale et l’unité spéciale principale pour mettre en œuvre les accords régionaux et les mémorandums conclus entre le Cambodge et d’autres pays et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une aide.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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