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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Poland (RATIFICATION: 1977)

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  1. 1992
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  1. 2022
  2. 2014

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La commission prend note des commentaires reçus le 3 septembre 2014 de la part du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. La commission note que le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» dénonce l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale à l’égard des syndicalistes qui travaillent sur la base de contrats de droit civil et de ceux qui ont un travail indépendant. La commission rappelle que la question est traitée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans la mesure où cela implique la nécessité d’étendre le droit d’organisation à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs indépendants et à ceux qui sont occupés sur la base de contrats de droit civil; et qu’une mission du BIT s’est rendue en Pologne en mai 2014 pour fournir un soutien technique à ce propos. La commission accueille favorablement, d’après les indications du gouvernement, que: i) le ministre du Travail et de la Politique sociale a engagé des travaux concernant le projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, en étendant le droit d’organisation aux personnes employées sur la base de contrats de droit civil et aux travailleurs indépendants; et ii) cette modification prévoira la nécessité d’établir des mécanismes de protection pour garantir l’indépendance de ces catégories de travailleurs par rapport aux employeurs, et des dispositions prévoyant la protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à ce propos.
Par ailleurs, la commission note que le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» allègue l’absence de protection efficace des représentants non syndicaux tels que les délégués du personnel. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce propos, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, les garanties prévues dans la convention, et notamment la protection accordée par l’article 1, s’appliquent non seulement aux représentants syndicaux, mais également aux représentants élus, à savoir les représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations susvisées.
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