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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont l’article 19(1) prévoit que «nul ne peut refuser à une personne handicapée qui a les qualifications et les compétences voulues l’accès aux possibilités d’un emploi approprié»; l’article 20 interdit à l’employeur de défavoriser une personne handicapée en ce qui concerne la publicité d’un emploi, le recrutement, la création ou la classification d’un poste, la détermination des salaires, la formation ou l’avancement, l’octroi de facilités liées à l’emploi, ou toute autre question ayant trait à l’emploi. La loi établit aussi la Commission nationale pour les personnes handicapées qui, conformément à l’article 6(2)(e), a compétence pour enquêter sur les allégations de discrimination fondée sur le handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 19 et 20 de la loi sur les personnes handicapées.
La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. L’article 2 de cette loi établit la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida qui est chargée de prévenir, gérer et combattre le VIH/sida (art. 4(1)). La loi prévoit aussi que «nul ne peut se voir refuser l’accès à un emploi pour lequel il est qualifié, ou son transfert ou sa promotion, ou être licencié au motif de son statut VIH réel, perçu ou supposé» (art. 39(1)). La commission note que le libellé de l’article 39(1) est identique à celui de l’article 23(1) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), mais que l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida ne contient pas les exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 23(2) de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle). La commission demande des informations sur le statut de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) afin de déterminer si les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de cette loi continuent de s’appliquer. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, y compris sur les mécanismes qui permettent aux personnes lésées de porter plainte.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la législation du travail afin d’actualiser les politiques du travail, et qu’il a demandé à cette fin l’assistance du BIT. La commission note aussi que, selon le gouvernement, malgré la protection contre la discrimination qu’assurent la Constitution, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, il faut codifier ces lois pour garantir une protection plus complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique en particulier que les réformes dans la fonction publique en ce qui concerne la discrimination devraient être accélérées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui fait état des difficultés substantielles qu’il connaît dans l’application de la convention, en raison de problèmes structurels et d’un manque de capacités. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de revoir et réviser la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision législative et sur la suite qui est donnée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en faveur des membres des différents groupes ethniques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre, qui a été lancé le 3 juin 2010, est en cours de réexamen (CCPR/C/SLE/1, 16 mai 2013, paragr. 34), et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre a été mis au point et sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement (ibid., paragr. 36). Le gouvernement indique que le statut inférieur des femmes en vertu du droit coutumier alimente la discrimination au motif du sexe et compromet l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) les niveaux considérables de ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/SLE/6, 1er novembre 2012, tableaux 12 et 13). A ce sujet, le gouvernement indique, dans ce rapport, que les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail tiennent davantage à l’absence de compétences professionnelles des femmes qu’à la législation ou à la résistance des hommes (CEDAW/C/SLE/6, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les mesures visant à améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, y compris grâce à des cours de formation professionnelle débouchant sur un éventail plus large de possibilités d’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès du réexamen du Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit pris en compte dans ces deux instruments. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser le droit coutumier et la législation antidiscrimination afin de garantir la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.
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