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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - China (RATIFICATION: 2002)

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La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT – le Compte de programmes spéciaux (CPS) – dans le cadre d’une action menée conjointement entre le BIT et le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (MoHRSS). Elle note que, dans ce cadre, un séminaire tripartite interministériel a été mené en septembre 2012 à Nanchang, province de Jiangxi, afin de mettre en lumière les lacunes identifiées par la commission quant à l’application des conventions relatives au travail des enfants, et deux missions de suivi ont été effectuées à Beijing en septembre 2013 et à Chengdu, province du Sichuan, en septembre 2014, pour évaluer les progrès enregistrés, procéder à un échange d’informations sur les problèmes rencontrés dans le cadre de l’action contre le travail des enfants et déterminer les priorités pour l’avenir en termes d’assistance.
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé d’adolescents dans des camps de détention pénale. La commission a observé précédemment qu’en Chine les camps de détention pénale pour adolescents soumettent des individus de moins de 18 ans à un régime de travail rigoureux. Elle note que le gouvernement indique à cet égard que le travail en question est imposé en application de condamnations prévues par la loi pénale et conformément à la loi sur les prisons. Le gouvernement donne en outre une description de ce travail, qu’il déclare n’être ni dur ni dangereux. Il ajoute que ce travail est strictement limité sur la base des caractéristiques physiques et psychologiques des délinquants juvéniles, de manière à assurer la meilleure protection de leurs droits et de leurs intérêts légitimes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types d’infraction pénale qui exposent des adolescents à une condamnation au travail pénitentiaire. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les adolescents de moins de 18 ans qui sont condamnés à de telles peines ne sont pas soumis à un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que les plans nationaux d’action contre la traite des femmes et des enfants ne semblent pas aborder l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue, notamment l’exploitation commerciale consistant à les utiliser, les proposer ou les fournir à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés par le ministère de la Sécurité publique pour intensifier l’action de répression de la prostitution forcée, y compris d’enfants, et pour secourir les jeunes filles soumises à de telles situations. Le gouvernement indique qu’aucune sanction n’est imposée à l’égard d’enfants de 14 à 18 ans se prostituant, ceux-ci étant plutôt réinsérés dans la scolarité. Le gouvernement a en outre comme objectif de protéger les droits des enfants, et il collabore avec les départements de l’éducation et les fédérations féministes pour sensibiliser le public à ces problèmes et favoriser une réinsertion en douceur des enfants concernés.
La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour secourir les enfants se trouvant dans cette situation et assurer leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer d’exposer les mesures s’inscrivant dans son action de lutte contre l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants, garçons compris, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’amendement de 2011 à l’article 244 de la loi pénale, qui instaure une peine de détention d’un maximum de trois ans ou la réclusion pénale et une amende et, en cas de circonstances aggravantes, une peine de détention de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris à l’encontre de ceux qui ont sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour autrui ou qui ont aidé à soumettre une telle main-d’œuvre à un travail forcé pour le compte d’autrui. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour des faits de travail forcé impliquant des victimes de moins de 18 ans, en précisant la nature des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants utilisés pour la mendicité et enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est fait l’écho d’observations de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant la persistance d’un très grand nombre d’enfants qui mendient. Elle a pris note de diverses initiatives et autres mesures prises par le gouvernement pour tenter de prendre en charge les enfants des rues, mais elle avait noté néanmoins que le nombre d’enfants vivant dans la rue – qui était de 150 000 – ne faisait que s’accroître.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités et programmes déployés par divers ministères de 2011 à 2013 au titre du secours et de la protection des enfants des rues, ainsi que des informations concernant les efforts de réinsertion et d’éducation de ces enfants. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à la loi no 158 de 2012 instaurant certaines mesures d’évaluation des besoins des personnes mineures en situation de vagabondage, loi sur laquelle se fondent les départements des affaires civiles et les organismes de secours dans le cadre d’une action d’assistance basée sur la priorité des droits des enfants et l’attribution d’une importance égale à la protection et à l’éducation. Le gouvernement indique que, en application de cette loi, les départements et administrations compétents assurent des prestations d’éducation culturelle et légale, de conseil psychologique, d’assistance juridique et d’aide à l’emploi ou d’autres services au profit des enfants des rues, en tenant compte de la situation de leur milieu familial. Le gouvernement se réfère également à la loi no 166 de 2014 sur la mise en œuvre du «plan Pencheng» consistant à dispenser une formation professionnelle à des mineurs en difficulté, qui fait bénéficier des enfants des rues et d’autres mineurs confrontés à des difficultés financières d’exonération des divers droits et taxes de scolarité et les aide à se réinsérer dans la société. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les campagnes publicitaires et autres initiatives déployées en 2013 pour inciter les institutions à vocation sociale à contribuer aux actions de secours et de protection des enfants des rues.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, d’après lesquelles près de 20 000 enfants des rues ont été rescolarisés et plus de 40 000 ont été réinsérés et ont bénéficié d’une éducation en 2013. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Sécurité publique (MPS) ainsi que les affaires civiles et d’autres départements ont secouru 2 291 enfants mendiants, diligenté des enquêtes et poursuivi 24 personnes suspectées d’avoir organisé la contrainte et l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, et que 20 personnes ont été placées en détention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et qui mendient.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission rappelle avoir noté que, selon un document de l’OIT de 2009 intitulé «Analyse de situation du travail domestique en Chine» (Analyse de situation de l’OIT), il existe près de 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, et des adolescents de 16 ans peuvent être compris dans ce chiffre.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées par le MoHRSS afin de renforcer l’application des lois protégeant les enfants travaillant comme domestiques et le contrôle de cette application. Il indique que ces activités incluent des inspections ordinaires et des inspections spéciales, l’instruction des plaintes, le signalement des affaires et l’imposition de sanctions à l’égard d’employeurs recourant à l’emploi illégal d’enfants. En outre, il déclare que la génération montante est moins encline à s’engager dans le travail domestique et que, à ce jour, les inspections n’ont révélé l’existence d’aucune affaire d’emploi d’enfants comme domestiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes de contrôle utilisées lors des inspections du travail.
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