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Article 3 de la convention. Détermination des services essentiels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la détermination d’un service essentiel par le ministre, en conformité avec l’article 77(4), (5) et (15) de la loi sur le travail, 2007, peut faire l’objet d’un recours ou être révisée par les tribunaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 117 de la loi sur le travail prévoit que le tribunal du travail peut examiner les décisions prises par le ministre conformément à la loi susmentionnée, et notamment les décisions de détermination par le ministre des services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant toutes requêtes présentées devant le tribunal du travail en vue d’examiner la détermination des services essentiels par le ministre, en indiquant l’issue de telles requêtes.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la base légale du droit des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des confédérations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne sait pas qu’il existe une différence entre une confédération et une fédération, et que la législation namibienne prévoit le droit pour les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs de constituer des fédérations. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que les fédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit de former des confédérations conformément à la loi.
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