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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Uruguay (RATIFICATION: 1980)

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Articles 1 et 3 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. Article 3. Mesures de protection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer à communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance no 145/09, à laquelle le gouvernement s’était précédemment référé, établit les principes de base relatifs aux divers facteurs de risque chimiques et physiques et détermine les analyses et contrôles médicaux auxquels doivent se soumettre les travailleurs, ainsi que la fréquence de ces contrôles et analyses. La commission avait demandé au gouvernement d’intégrer dans la législation et la pratique les examens médicaux après la période d’emploi et de communiquer des informations à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les examens après l’emploi, il n’y a pas de contrôle après la cessation de la relation de travail du travailleur, sauf dans les cas confirmés et dans le cadre du Fonds de l’assurance publique (Banco de Seguros del Estado). La commission rappelle que, en vertu de cet article, tout Membre qui ratifie la convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient des examens médicaux après leur emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions observées et des maladies déclarées en relation avec la convention.
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