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Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Argentina (RATIFICATION: 1996)

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Partie III de la convention. Article 14. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement réaffirme dans son rapport de 2014 que, bien que le décret no 489/2001 porte réglementation de la Partie III de la convention, il n’y a pas eu de déclaration d’infractions à la législation ni de décision de justice à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçues en septembre et octobre 2014, selon lesquelles on constate dans la pratique un nombre incalculable de situations contraires au décret no 489/2001. Les services de l’inspection du travail et ceux de la justice sont incapables de prévenir ou réparer la situation de manière efficace. Les deux organisations syndicales indiquent que l’on ne dispose pas de statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations susvisées des organisations syndicales. Elle lui demande à nouveau d’inclure, dans son rapport dû en 2015, des informations sur les mesures prises afin de surveiller les activités des bureaux de placement visés par la convention et d’y joindre des données pertinentes sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail.
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