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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:
  • -article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement ou encore à un mécontentement à son égard);
  • -articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné);
  • -article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus, qui est de nature à troubler l’ordre public et a fait l’objet d’un ordre de dispersion);
  • -article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens);
  • -article 153B (incitation d’étudiants à prendre part à une activité politique).
La commission a rappelé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines qui sont assorties de l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions et de rassemblements, si ceux-ci sont soumis à une autorisation discrétionnaire préalable des autorités et si la violation des dispositions pertinentes à cet égard est passible d’une sanction comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent de la convention.
La commission observe à ce sujet que les dispositions susmentionnées sont rédigées en des termes suffisamment généraux pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, en transmettant copie des décisions pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles des manquements à la discipline du travail sont passibles de peines d’emprisonnement aux termes desquelles, en vertu de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, un travail obligatoire peut être imposé:
  • -articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi qui interdisent aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou d’entraver leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures, ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance;
  • -article 50 de la loi no VI de 1898 sur les postes qui prévoit des sanctions pour les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois.
La commission note que le gouvernement répète que l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi a été promulguée durant une période exceptionnelle de guerre et qu’elle n’a donc aucun lien avec l’actuelle loi de 2006 sur le travail. Le gouvernement réitère également sa déclaration selon laquelle les dispositions de la loi de 1898 sur les services postaux ne concernent pas les relations d’emploi mais sont destinées à améliorer le système administratif. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne de nouveau que les dispositions susmentionnées permettent d’imposer un travail pénitentiaire obligatoire en tant que mesure de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention. La commission considère que de telles infractions pourraient être passibles d’autres types de sanctions (par exemple des amendes ou d’autres sanctions ne comportant pas de travail obligatoire) qui ne relèvent pas de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi et de la loi de 1898 sur les services postaux, de manière à ce qu’elle puisse évaluer la mesure dans laquelle ces dispositions sont compatibles avec celles de la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’ordonnance no XII de 1957 sur le maintien des services de transport et de communication qui interdit certaines grèves. La commission a souligné qu’une telle interdiction, si elle s’accompagne de sanctions comportant une obligation de travailler, est incompatible avec la convention. A cet égard, la commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance susmentionnée n’avait pas été abrogée. Le gouvernement a également indiqué que les dispositions de l’ordonnance de 1957 ne concernent pas les relations de travail, mais ont été adoptées en vue d’améliorer le système administratif.
Se référant également à son observation adressée au gouvernement, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission réitère par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, conformément à la convention, aucune sanction pénale impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée à des travailleurs pour avoir participé pacifiquement à des grèves.
La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement peut interdire aux personnels de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève, dans l’intérêt de l’ordre public. La commission a observé que la violation de ces dispositions est passible de lourdes peines de prison, comportant une obligation de travailler. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no  II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.
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