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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bangladesh (RATIFICATION: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation afin que les affaires de traite des personnes fassent effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2012 sur la dissuasion en matière de traite des êtres humains et l’abolition de la traite, dont l’article 6 interdit la traite des personnes. La loi prévoit également la création d’un fonds de prévention de la traite des êtres humains ainsi que d’une autorité nationale de lutte contre la traite. En outre, la loi comporte des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes, et notamment à l’accès à des mesures de réparation et à l’assistance juridique et psychologique. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2012-2014), ainsi que des différentes autres mesures prises pour traiter la question de la traite des personnes, présentées en détail dans les rapports annuels du ministère de l’Intérieur sur la lutte contre la traite. La commission constate à cet égard que 209 procédures concernant la traite des personnes ont été engagées en 2012, ayant abouti à huit condamnations et à la libération de 333 victimes (rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains, ministère de l’Intérieur, 2012). En 2013, le ministère de l’Intérieur a fait état de 366 procédures initiées, ayant abouti à six condamnations et à la libération de 1 090 victimes. Prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes engagées dans la traite et dans d’autres infractions connexes fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de condamnations et sur les sanctions spécifiques infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 27 de la loi sur le travail (BLA 42/06) garantit à tous les travailleurs la liberté de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis et qu’en conséquence les lois de 1952 et 1958 ne sont plus appliquées dans la pratique. Notant les indications réitérées du gouvernement, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d’abroger la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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