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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mali (RATIFICATION: 2002)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en date du 1er septembre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillaient. A cet effet, la commission a pris note de l’adoption et la validation d’un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 2011-2020 (PANETEM), dont la première phase (2011-2015) est focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase (2016-2020) est focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés).
En outre, la commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles 40 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent des travaux dangereux. Dans l’agriculture, les enfants travaillent à partir de 5 ans, ce qui inclut l’utilisation d’outils dangereux, le port de lourdes charges et l’exposition à des pesticides nocifs. Dans le secteur de la pêche, les enfants sont exposés à des risques de noyade ou de lésions corporelles imputables aux outils tranchants utilisés pour la transformation du poisson. Dans le travail domestique, les enfants employés ont le plus souvent des longues journées de travail et vivent coupés de leur foyer, ce qui les expose plus particulièrement aux risques de mauvais traitements et d’abus sexuels.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption du PANETEM, il a créé un Comité national d’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PANETEM, mais que cette activité a été quelque peu freinée par la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le pays. Un plan de relance de la mise en œuvre du PANETEM a été élaboré en novembre 2012 afin de redémarrer le processus. Ce plan a ainsi permis de réaliser deux programmes d’action exécutés dans la région de Sikasso, dont l’un sur l’orpaillage traditionnel et l’autre sur l’extension du Système d’observation et de suivi du travail et de la traite des enfants (SOSTEM).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour relancer le PANETEM, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent et, souvent, dans des conditions très dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment à travers le PANETEM, et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle la législation ne protège pas convenablement les enfants contre le travail des enfants, puisqu’elle ne prévoit pas de protection spécifique pour les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques. En outre, la CSI indique qu’on dénombre au total 54 inspecteurs du travail au Mali, dont aucun n’a bénéficié d’une formation spécialisée dans le travail des enfants. De plus, les inspecteurs du travail sont également chargés d’assurer le règlement des différends, y compris par voie de conciliation, si bien qu’il leur est difficile de faire respecter de manière effective les lois relatives au travail des enfants.
Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays» (projet TACKLE) a contribué, en avril 2013, au renforcement des capacités de 25 inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, en mettant un accent particulier sur le champ d’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle a noté toutefois que le Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans et que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Haut Conseil des ministres a adopté en 2013 un projet de loi portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail du Mali, en vue de mettre en conformité certaines de ses dispositions avec les conventions de l’OIT. Le gouvernement indique que ce projet fixe désormais l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans et que les textes d’application du Code seront aussi révisés en ce sens. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est de 15 ans. Elle a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation, mais a observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeuraient peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montraient qu’un nombre important d’enfants abandonnaient l’école après le primaire.
La commission note l’observation de la CSI selon laquelle seuls 35,9 pour cent des garçons et 25,2 pour cent des filles accèdent à l’enseignement secondaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE), dont la troisième phase était prévue pour la période 2010-2013, a été suspendue en raison de la crise politico-institutionnelle dont a souffert le pays, faisant en sorte que les partenaires techniques et financiers ont suspendu leur coopération avec le Mali. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, un atelier de formation sur l’intégration du travail des enfants dans les programmes et plans sectoriels de l’éducation, dont le PISE III, a été organisé et a pris place en mai 2013. La commission note que des discussions ont eu lieu pour développer un nouveau PISE qui couvrirait la période 2015-2025. Les inquiétudes relevées sont notamment la faible qualité de l’éducation à tous les niveaux du système et le besoin d’augmenter les heures de scolarisation et de recruter plus d’enseignants. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau primaire que secondaire, et en réduisant les taux d’abandon. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la relance et la mise en œuvre du PISE III, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission a cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou la formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de textes d’application du Code du travail seront révisés suite à l’adoption du Code du travail révisé par l’Assemblée nationale. Cette révision doit intégrer les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à modifier l’article no 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle a également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceci sera fait dans le cadre de la relecture globale des textes d’application du Code du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un très proche avenir.
En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision globale du Code du travail et de ses textes d’application ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.
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