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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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Application en droit et dans la pratique de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que selon le gouvernement, un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a été élaboré et sera adopté prochainement par le Conseil des ministres. Selon l’article 283 du Code du travail (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006), la CNSST sera un organe tripartite chargé d’émettre des suggestions et avis sur la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail (SST), notamment les arrêtés déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail (art. 125 a) du Code du travail). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé, dans le cadre des activités promotionnelles ayant eu lieu lors de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail (28 avril 2012), de ratifier les conventions fondamentales en matière de SST, soit la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus de mise en place de la CNSST, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin de donner plein effet aux dispositions de la Partie II de la convention. La commission saisit également cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention, et l’invite à identifier les difficultés à cet égard.
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