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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1960)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation du public, comprenant des ateliers, des projections de films avec débats, des représentations théâtrales et des séminaires, ont été organisées en partenariat avec des ONG et des organisations internationales. Ces activités ont concerné plus de 20 000 personnes au cours de l’année 2010. Mille exemplaires de la loi portant lutte contre la traite des personnes ont été distribués aux forces de police et à l’administration des douanes dans tout le pays et, en octobre 2010, une action a été coordonnée avec Interpol pour dispenser une formation de trois jours sur la lutte contre la traite. Dans le cadre de ce programme, des sessions ont été menées par le ministre de la Justice et le ministre de l’Action sociale auprès de 100 officiers des forces de l’ordre dans la région des Cascades, zone de transit pour les enfants victimes de la traite en route pour la Côte d’Ivoire. La diffusion de programmes de lutte contre la traite des personnes sur le réseau national de radiotélévision a également été menée. De même, des formations sur cette question ont été dispensées aux troupes burkinabé avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions de maintien de la paix.
Le gouvernement indique par ailleurs que, sur 24 affaires de traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête en 2010, les preuves disponibles n’étaient pas suffisantes pour engager des poursuites judiciaires; deux d’entre elles se sont soldées par l’acquittement; six ont abouti à des condamnations; et les autres sont encore en instance.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 029-2008/AN portant lutte contre la traite des personnes et, en particulier, d’indiquer les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes. Prière de fournir copie des décisions de justice à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission a demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent encourir une peine de prison.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, il est prévu la révision du Code pénal et de ce fait de l’article 246 susmentionné. Il précise également que les dispositions de cet article ne sont pas appliquées de manière rigoureuse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la révision de l’article 246 du Code pénal, de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de dix-huit mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Le gouvernement a indiqué que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission a demandé au gouvernement de prendre, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas aux travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée, prévus à l’article 36 de la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, mais au service national de développement.
S’agissant du service national de développement, la commission relève que ce service ne rentre pas dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
En ce qui concerne les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire doit avoir un caractère purement militaire. La commission espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de sa législation sur le service militaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 102 de la loi du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement a précisé que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement a indiqué que les détenus placés à l’extérieur discutent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note de la loi no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires, annexée au rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 112 de cette loi, les concessions de main-d’œuvre pénale hors de l’établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre la Direction de l’administration pénitentiaire et l’utilisateur fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif de main-d’œuvre concédée, la durée de la concession, la redevance due. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les individus condamnés par décision de justice n’ont pas été employés par des établissements industriels et commerciaux privés.
Toutefois, en l’absence de précisions sur le caractère volontaire du travail des prisonniers concédés aux entreprises privées et sur leurs conditions de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail. Prière également de fournir copie de tout texte législatif pertinent à cet effet.
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