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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), par le Belize est à l’examen et que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.
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