ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 1 de la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) général, en vertu duquel les jeunes gens et les jeunes filles ayant terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que de telles dispositions sont incompatibles avec la présente convention et avec la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, laquelle prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Le gouvernement a précédemment indiqué à cet égard qu’une proposition avait été soumise au Comité de révision de la législation du ministère de la Solidarité sociale en vue de modifier la loi sur le service (civique) général de manière à établir le caractère volontaire d’un tel service.
La commission note que le gouvernement déclare que la promulgation de la proposition mentionnée ci-dessus a été retardée en raison de l’absence d’une autorité législative dans le pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi no 76 de 1973 de manière à garantir que la participation de jeunes gens et jeunes filles au service (civique) général revêt un caractère volontaire, conformément aux conventions nos 29 et 105. Dans l’attente de cette révision, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette législation dans la pratique, y compris sur le nombre des personnes qui ont demandé à être exemptées d’un tel service, le nombre de celles dont la demande a été rejetée et sur toute sanction qui aurait été imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer