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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission prend note du premier Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2011-2013), qui couvre quatre domaines stratégiques: la prévention, la protection des victimes, la poursuite et la sanction des auteurs et, enfin, la promotion de la coopération nationale et internationale. Dans chacun de ces domaines, des actions ont été identifiées, un échéancier a été fixé et des objectifs spécifiques ont été impartis aux institutions compétentes. La commission prend également note de l’évaluation du plan d’action faite par le Comité national de coordination pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. D’après ce rapport d’évaluation, le déploiement de certains programmes et certaines activités décidés dans le cadre du plan d’action national a été différé en raison de l’instabilité politique de ces dernières années, mais que l’action de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains se poursuivra dans le cadre du deuxième plan d’action national (2013-2015).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de la loi no 64/2010 ont été demandées aux organismes compétents et qu’elles seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015), notamment sur les mesures adoptées dans ce cadre et les résultats concrets obtenus. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 64/2010 qui incrimine la traite des êtres humains, notamment sur le nombre des condamnations, les sanctions imposées et les difficultés éventuellement rencontrées par les autorités compétentes en ce qui concerne l’identification des victimes et la mise en œuvre des procédures légales.
2. Liberté de membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959 en vertu duquel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son engagement tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a considéré qu’aux termes de cet article la demande de résiliation de l’engagement peut être acceptée ou refusée sans que ne soient précisés les critères sur la base desquels il est statué sur la demande.
S’agissant des mesures devant être prises pour assurer le respect de la convention, la commission note que le gouvernement déclare que la loi no 232 se rapporte au service militaire, si bien qu’elle entre dans le champ des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention (travail ou service de caractère purement militaire). La commission rappelle toutefois que, si le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention dès lors que le travail exigé revêt «un caractère purement militaire», il n’en demeure pas moins que le personnel de carrière des forces armées doit avoir droit de résilier son engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis d’une durée raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290). La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera les critères intervenant dans l’acceptation ou le rejet de la demande de résiliation de l’engagement en application de l’article 141 susvisé, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.
3. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics et à l’article 97 de la loi no 47 de 1978 concernant les fonctionnaires de l’administration publique, articles qui régissent la démission des fonctionnaires et des salariés du secteur public. Elle a noté qu’il est statué sur toute demande de résiliation de l’engagement dans un délai de trente jours et que, si au terme de ce délai la décision n’a pas été notifiée, la demande est implicitement acceptée, à moins qu’elle n’ait été assortie d’une condition ou d’une réserve, auquel cas il doit être statué expressément sur la demande qui peut être acceptée ou refusée. A cet égard, la commission a noté que, selon le gouvernement, ces dispositions de la loi no 48 de 1978 n’ont été appliquées que dans un nombre très limité de cas depuis l’entrée en vigueur de la loi no 203 de 1991 concernant le secteur public. Il a indiqué en outre qu’un projet de loi devant conférer aux fonctionnaires le droit de démissionner sans aucune condition et abrogeant la loi de 1978 devait être adopté prochainement.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les conditions de démission des fonctionnaires prévues par les lois nos 47 et 48 de 1978 sont régies par des règles qui sont conformes à la convention. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des règles susmentionnées régissant les conditions de démission des fonctionnaires, afin de pouvoir s’assurer que les fonctionnaires peuvent quitter leur emploi.
Article 25. Sanctions pénales réprimant le recours au travail forcé ou obligatoire. La commission s’est référée à l’article 375 du Code pénal, en vertu duquel le recours à la violence, la brutalité, la terreur, les menaces ou des pratiques illégales est passible de peines d’emprisonnement dès lors que ces agissements portent atteinte au droit de toute personne de travailler ou d’employer ou ne pas employer une personne déterminée. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué de manière réitérée que cet article 375, bien que de portée générale, est également applicable dans les cas où il a été recouru illégalement au travail forcé. Dans son rapport de 2010, le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’avait été exercée sur la base de cet article en lien avec des faits relevant de l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles sur l’application dans la pratique de l’article 375 dans le contexte d’affaires de travail forcé. Elle observe à cet égard que l’inexistence ou le nombre très faible de procédures judiciaires peut signifier dans certains cas que les organes chargés de faire appliquer les lois ne disposent pas de capacités suffisantes pour identifier les victimes ou recueillir des preuves. En outre, ceci peut témoigner d’un manque de sensibilisation du public, ce qui peut dissuader les victimes de demander de l’aide ou de chercher à obtenir une assistance juridique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les capacités en matière de prévention et d’investigation des organes chargés de faire appliquer les lois dans les affaires relevant du travail forcé, de sensibiliser le public sur les questions d’exploitation au travail et de travail forcé et sur les difficultés rencontrées dans ces domaines. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal dans le contexte d’affaires relevant du travail forcé, notamment sur le nombre des condamnations et sur les sanctions imposées.
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