National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à indiquer si des programmes de cette nature ont été envisagés ou adoptés.Article 5 a). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de la communauté berbère relevant du champ d’application de la convention. Prière de fournir des renseignements sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures envisagées à l’égard de la population berbère.Article 11. Terres. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.Articles 12 à 14. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et à fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique que le dispositif national de formation professionnelle offre des opportunités d’apprentissage et de formation professionnelle, dans l’ensemble du territoire tunisien, au profit des jeunes demandeurs de formation sans discrimination aucune et dans les spécialités relevant de tous les secteurs d’activité économique. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle pour la population berbère et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de cette population.Article 20. Sécurité sociale et santé. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant la population berbère, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment sur les questions qui sont abordées dans cette demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.