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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Ecuador (RATIFICATION: 1990)

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Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique qu’il jugerait utile de bénéficier de l’assistance technique pour ce qui est de la préparation des rapports, de la législation et des questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau et à communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, il n’existe pas de législation donnant effet à cet article de la convention, raison pour laquelle le gouvernement juge utile de bénéficier de l’assistance technique afin d’adapter la législation aux dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans le paragraphe 14 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention à la lumière de ces orientations.
Article 21, paragraphe 4. Emploi alternatif et maintien du revenu du travailleur lorsque son affectation ou son maintien à un poste impliquant une exposition à l’amiante sont déconseillés pour des raisons médicales. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti par le biais, notamment, des prestations sociales.
Application de la convention dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. S’agissant de sa précédente demande, la commission observe que les informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail ne se rapportent pas à l’application de la présente convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports établis par l’inspection du travail ou d’autres organes responsables de l’application de la convention, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.
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