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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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Législation. Assistance technique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le règlement spécifique et les normes sur la manipulation, l’utilisation et le contrôle du benzène n’ont pas encore été élaborés et que le Comité interinstitutionnel pour l’élaboration d’un règlement technique sur l’utilisation du benzène se réunira le 5 janvier 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique, étant donné l’état d’avancement limité de la législation et le fait que les normes techniques et de contrôle nécessaires n’ont pas encore été atteintes. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Dans l’attente de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner au plus vite pleinement effet aux dispositions de la convention et, en particulier, aux dispositions énumérées ci-après. Prière de fournir des informations à ce sujet:
  • -à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • -à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • -à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • -à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • -à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • -à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • -aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • -à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • -à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • -à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • -à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
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